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18/07/1996 | FRANCE | N°95PA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 juillet 1996, 95PA03138


(4ème Chambre)
VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel respectivement les 24 août et 26 octobre 1995, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9500089 et 9500090 du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 23 février 1995 rejetant la demande de prolongation de séjour outre-mer de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
V

U les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n° 72-662 du ...

(4ème Chambre)
VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel respectivement les 24 août et 26 octobre 1995, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9500089 et 9500090 du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 23 février 1995 rejetant la demande de prolongation de séjour outre-mer de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
VU le décret n° 53-274 du 27 mars 1953 fixant l'organisation et le service de la gendarmerie stationnée dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer, ainsi que les règles d'administration de son personnel ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 23 février 1995 :
Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret susvisé du 27 mars 1953, les militaires de la gendarmerie désignés pour servir dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie doivent y accomplir un séjour dont la durée est de trois ans et "sont rapatriables à la fin du séjour ainsi fixé s'ils ne sont pas autorisés à le prolonger dans les conditions fixées à l'article 25" ; qu'aux termes de ce dernier article : "Des prolongations de séjour peuvent être accordées par périodes successives d'une année aux officiers et sous-officiers de gendarmerie en service dans les territoires et départements d'outre-mer dans la limite du double du séjour réglementaire ... Ces prolongations ne constituent jamais un droit. Elles ne peuvent être accordées qu'aux militaires reconnus aptes physiquement par le service médical et donnant satisfaction dans leur manière de servir" ;
Considérant que M. X..., gendarme, a demandé le 6 septembre 1994 la prolongation, pour un an, de son séjour outre-mer ; que, par décision du 23 février 1995, le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de faire droit à sa demande au motif "que l'intéressé fait l'objet d'appréciations restrictives dans sa notation au cours des trois dernières années" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet pour la période du 6 mai 1993 au 10 janvier 1994 d'appréciations relevant une attitude peu responsable dans la gestion de son budget ayant nécessité l'intervention du commandement ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, dont il n'est pas établi qu'il se soit estimé lié par une circulaire, a pu refuser de prolonger le séjour du gendarme X... en considérant que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction, alors même que les notations de l'intéressé pour la période antérieure au 6 mai 1993 et pour la période postérieure au 10 janvier 1994 étaient satisfaisantes, sans entacher sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 23 février 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que la situation familiale de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision du 23 mars 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision en date du 23 mars 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 16 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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