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18/07/1996 | FRANCE | N°95PA00520;95PA03718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 juillet 1996, 95PA00520 et 95PA03718


(4ème Chambre)
VU I le recours enregistré au greffe de la cour sous le N° 95PA00520 le 21 février 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 1971 du 7 juin 1994 prononçant la révocation de M. X... et condamné l'Etat à payer à ce dernier une somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini

stratif de Papeete ;

VU II le recours N° 95PA03718 présenté par le MINISTRE DE...

(4ème Chambre)
VU I le recours enregistré au greffe de la cour sous le N° 95PA00520 le 21 février 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 1971 du 7 juin 1994 prononçant la révocation de M. X... et condamné l'Etat à payer à ce dernier une somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;

VU II le recours N° 95PA03718 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la cour le 10 novembre 1995 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision n° 1013 du 8 mars 1995 prononçant l'exclusion temporaire des fonctions de M. X... pour une durée de 24 mois et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU l'ordonnance n° 59-2 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 5 ;
VU la loi n° 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices d'Etat ;
VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'intérieur n° 95PA00520 et 95PA03718 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, affecté au service de la police de l'air et des frontières de Polynésie française, a assuré pendant les années 1984 et 1985 le contrôle de l'immigration dans le port de Papeete, la perception du montant des "vacations" versées par les compagnies maritimes à l'occasion de ce contrôle et sa répartition entre les fonctionnaires ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... a perçu, durant la période considérée, une somme de 2.500.000 F CFP correspondant aux 2/3 du montant des "vacations maritimes" alors que selon LE MINISTRE DE L'INTERIEUR la totalité des sommes perçues aurait dû faire l'objet d'une répartition égalitaire entre les fonctionnaires de police active ; que pour ces motifs, le ministre a révoqué M. X... de ses fonctions le 7 juin 1994 ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Papeete le 29 décembre 1994, le ministre a, le 8 mars 1995, suspendu l'intéressé pendant une durée de 24 mois, décision qui a été annulée par le tribunal administratif le 5 septembre 1995 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel des deux jugements d'annulation des 29 décembre 1994 et 5 septembre 1995 ;

Considérant que M. X... ne pouvait ignorer, quelle que soit l'imprécision des instructions qui lui avaient été données, que les vacations maritimes qu'il collectait auprès des compagnies de navigation devaient être partagées équitablement avec ses collègues et que la somme de 2.500.000 F CFP qu'il s'est réservée était excessive ; qu'il ne saurait arguer de sa bonne foi, alors qu'il a lui-même reconnu avoir détruit les registres et documents comptables qui auraient permis de reconstituer les montants exacts des vacations qu'il avait perçues ; qu'un tel comportement était fautif et justifiait l'application d'une sanction disciplinaire ;
Mais considérant que les vacations maritimes perçues par les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'étaient prévues par aucune disposition législative ou réglementaire ; que tel n'était l'objet, notamment, ni de la loi n° 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices d'Etat ni de sa circulaire d'application du 29 novembre 1947 ; qu'il ne peut donc être reproché à M. X... d'avoir méconnu les dispositions de cette circulaire ; que l'intéressé n'avait reçu aucune instruction précise sur la façon dont il devait répartir les sommes collectées ; qu'aucun contrôle n'était exercé par ses supérieurs hiérarchiques qui ne lui ont jamais adressé d'observations sur la manière dont il s'acquittait de cette tâche ; que, durant les années 1984 et 1985, M. X... a été pratiquement le seul fonctionnaire de police à contrôler les navires accostant au port de Papeete et pouvait donc se croire autorisé à conserver pour lui une partie importante des sommes collectées ; qu'enfin il était bien noté et sa manière de servir ne donnait lieu, par ailleurs, à aucune critique ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est par une erreur manifeste d'appréciation du comportement de M. X... que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a révoqué l'intéressé par son arrêté du 7 juin 1994, puis l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 24 mois par son arrêté du 8 mars 1995 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Papeete a prononcé l'annulation de ces deux arrêtés ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00520;95PA03718
Date de la décision : 18/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Circulaire du 29 novembre 1947
Loi 47-1773 du 10 septembre 1947


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-18;95pa00520 ?
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