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04/07/1996 | FRANCE | N°96PA01369;96PA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 04 juillet 1996, 96PA01369 et 96PA01391


(Formation Plénière)
VU I) sous le n° 96PA01369, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS prise en la personne de son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943774 - 943775 - 943691 - 943712 - 95372 par lequel le tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 1996 a annulé d'une part l'arrêté, en date du 16 mai 1994, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS a réglementé la circulation et le stat

ionnement dans la rue de Cuverville et dans la rue des Solitaires, d'...

(Formation Plénière)
VU I) sous le n° 96PA01369, la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS prise en la personne de son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 943774 - 943775 - 943691 - 943712 - 95372 par lequel le tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 1996 a annulé d'une part l'arrêté, en date du 16 mai 1994, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS a réglementé la circulation et le stationnement dans la rue de Cuverville et dans la rue des Solitaires, d'autre part la décision implicite par laquelle ce dernier a rejeté la demande présentée par M. Talon tendant à ce qu'il ordonne l'interdiction de la rue des Solitaires à la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes, et prescrit au maire de ladite commune de prendre en exécution de la décision précédente, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 2.000 F par jour, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans la rue des Solitaires ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Talon, Joly, Diot et Arciero ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

VU II) sous le n° 96PA01391, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS prise en la personne de son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat ; la commune demande au juge des référés de prescrire une expertise ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des communes
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de Me MARTIN, avocat, pour la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS, celles de la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et de Me E. DE CHAISEMARTIN, avocat, pour la société Carrefour France et celles de M. Talon,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, l'arrêté, en date du 16 mai 1994, de son maire réglementant la circulation et le stationnement dans la rue de Cuverville et dans la rue des Solitaires, d'autre part, la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande présentée le 21 janvier 1994 par M. Talon tendant à ce que soit interdite la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes dans la rue des Solitaires, et prescrit au maire de prendre, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 2.000 F par jour, un arrêté prononçant l'interdiction ainsi sollicitée ; que la commune demande également, à l'appui de sa requête principale, que soit ordonnée une expertise ;
Sur l'intervention de la société Carrefour :
Considérant que la société Carrefour a intérêt à l'annulation et au sursis à exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention à l'appui de la requête 96PA01369 est recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS à l'appui de ses conclusions ne paraît de nature à justifier à la fois l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles et le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées devant ledit tribunal à l'encontre de l'arrêté du 16 mai 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution de l'article 1er du jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, que le moyen tiré de ce que le maire de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS saisi d'une demande de M. Talon tendant à ce que la rue des Solitaires soit totalement interdite à la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour y donner suite, présente, en l'état de l'instruction, le caractère d'un moyen sérieux paraissant de nature à justifier à la fois l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif et le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées devant ledit tribunal ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS et d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement attaqué, et, par voie de conséquence, de l'article 3 prescrivant au maire de prendre, sous astreinte de 2.000 F par jour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds dans la rue des Solitaires ;
Sur les conclusions à fins d'expertise :
Considérant que les éléments d'information que la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS souhaite recueillir par la mesure d'expertise sollicitée à l'appui de sa requête principale sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel figurent dans le dossier ouvert sur l'appel du jugement qu'elle a formé ou sont susceptibles d'être fournis par elle-même ou par la société Carrefour intervenue au soutien de sa requête d'appel ; qu'ainsi ladite mesure ne présente pas un caractère utile ; que, par suite, la demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'intervention de la société Carrefour à l'appui de la requête n° 96PA01369 est admise.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 1996 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé à l'encontre de ce dernier par la COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 96PA01369 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement susvisé et de la requête n° 96PA01391 sont rejetées.


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