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04/07/1996 | FRANCE | N°94PA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 04 juillet 1996, 94PA01603


(Formation plénière)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-16.439/1 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'avis à tiers détenteur notifiés pour le recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 mis en recouvrement

le 25 avril 1984 ;
2°) d'ordonner la décharge de l'obligation de payer ...

(Formation plénière)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-16.439/1 en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'avis à tiers détenteur notifiés pour le recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 mis en recouvrement le 25 avril 1984 ;
2°) d'ordonner la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription". ;
Considérant que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 comprises dans les avis à tiers détenteur décernés le 2 juillet 1992 à l'encontre de M. Y... ont été mises en recouvrement le 25 avril 1984 ; que ce contribuable a le 29 juin 1984 adressé au service d'assiette une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement de ces impositions, dont il n'est pas contesté qu'elle était régulière ; qu'à cette date en vertu des dispositions alors applicables de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, et même en l'absence de garanties constituées par l'intéressé, lequel n'a au demeurant pas été sollicité en ce sens par le comptable, lesdites impositions ont cessé d'être exigibles et la prescription de l'action en recouvrement de l'administration a été suspendue ; que si, à la date de notification du jugement en date du 18 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge de ces impositions, le délai de la prescription a repris son cours, il est constant qu'il n'était pas expiré lorsque, le 3 septembre 1991, le trésorier-payeur du 8ème arrondissement - 2ème division de Paris a diligenté à l'encontre du requérant, pour avoir paiement des sommes en cause, une saisie-exécution ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris pour rejeter la demande de M. Y... tendant à être déchargé, pour cause de prescription de l'action en recouvrement, de l'obligation de payer les sommes visées par les avis à tiers détenteur du 2 juillet 1992, n'a pu en tout état de cause légalement opposer au contribuable une fin de non-recevoir tirée de ce que, dans la demande qu'il avait, en date du 24 octobre 1991, formulée, auprès du chef de service compétent, contre la saisie-exécution en date du 3 septembre 1991, il avait déjà invoqué ce même motif tiré de la prescription, sans contester devant le juge de l'impôt dans le délai du recours contentieux la décision du rejet ensuite implicitement opposée à cette demande ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Considérant que la saisie-exécution opérée le 3 septembre 1991 à l'encontre du requérant a, en vertu des dispositions susrapportées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, interrompu le délai de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration, et ouvert à cette dernière un nouveau délai de quatre ans pour diligenter des poursuites, qui n'était pas expiré lorsqu'ont été décernés, le 2 juillet 1992, les avis à tiers détenteur litigieux ; qu'ainsi l'unique moyen articulé par M. Y... à l'appui de sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer les sommes comprises dans ces actes de poursuites manque en fait ; que cette demande doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n° 9216439/1 du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94PA01603
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2, L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-04;94pa01603 ?
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