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04/07/1996 | FRANCE | N°94PA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 04 juillet 1996, 94PA00250


(Formation Plénière)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994 présentée pour la société à responsabilité limitée COMMERCIALE HIPPO dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement n° 9300097 du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'indemnisation en raison des fautes qu'elle impute à la commune d'Arue et au Territoire de la Polynésie française, à l'occasion de la construction et de l'ouverture irrégulière du centre commercial Eurocean ;


2°) de condamner conjointement et solidairement le territoire de la Polynési...

(Formation Plénière)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994 présentée pour la société à responsabilité limitée COMMERCIALE HIPPO dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement n° 9300097 du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'indemnisation en raison des fautes qu'elle impute à la commune d'Arue et au Territoire de la Polynésie française, à l'occasion de la construction et de l'ouverture irrégulière du centre commercial Eurocean ;
2°) de condamner conjointement et solidairement le territoire de la Polynésie française et la commune d'Arue au paiement d'une somme de 8.198.100 F CFP arrêtée à fin mars 1993 et d'une somme de 409.995 F CFP par mois jusqu'à la date de l'arrêt ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise comptable et en ce cas de fixer une provision qui ne saurait être inférieure à la moitié de la condamnation réclamée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le Territoire de la Polynésie française et celles de la SCP MASSE, DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune d'Arue,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en indemnité fondées sur l'illégalité des permis de construire délivrés pour la construction du centre commercial "Eurocéan" sur le territoire de la commune d'Arue et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la commune d'Arue :
Considérant que le préjudice résultant de la concurrence liée à l'ouverture d'une grande surface commerciale soumise à autorisation ne peut être imputé qu'à l'autorisation d'ouverture de celle-ci et non au permis de construire ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée COMMERCIALE HIPPO ne peut, en tout état de cause, invoquer l'illégalité fautive des permis délivrés pour la construction du centre commercial pour demander la condamnation de la commune d'Arue et du territoire de la Polynésie française à réparer le préjudice commercial qu'elle impute à l'ouverture de ce centre ; qu'elle ne peut non plus invoquer, à les supposer distinctes de l'octroi des permis de construire et établies, la carence de l'administration dans le respect de sa propre réglementation et les fautes qu'aurait commises le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Sur les conclusions en indemnités fondées sur l'illégalité des autorisations d'implantation du centre commercial Eurocéan :
Considérant que les autorisations concernées ressortissent à la seule compétence des autorités du territoire de la Polynésie française ; que, dès lors, la commune d'Arue est fondée à soutenir qu'elle doit être mise hors de cause ;
Considérant que les autorisations d'implantation dont l'illégalité fautive est invoquée à l'appui de la demande d'indemnité ont été annulées par le tribunal administratif de Papeete pour des motifs tirés seulement de leur irrégularité formelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités compétentes n'auraient pas pu prendre les mêmes décisions si la procédure avait été régulière ; qu'en effet la méconnaissance des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des commerces ne saurait, compte tenu de l'indépendance de la réglementation d'urbanisme et de celle concernant l'implantation des grandes surfaces, être utilement invoquée à l'appui de la contestation de l'autorisation d'ouverture d'une grande surface commerciale ; qu'il n'est pas établi que les autorisations concernées méconnaissaient les principes posés par la délibération de l'Assemblée territoriale du 26 juin 1989 portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales relatifs à l'exigence d'une concurrence claire et loyale, au respect du développement équilibré du territoire, à la contribution à la promotion d'une politique de plein emploi, à l'expansion de toutes les formes d'entreprises indépendantes, groupées ou intégrées sans provoquer des bouleversements profonds, inappropriés et irréversibles du tissu commercial ; que, dans ces conditions, la société à responsabilité limitée COMMERCIALE HIPPO ne justifie pas de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de faire droit à la demande d'expertise, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée COMMERCIALE HIPPO à payer au territoire et à la commune d'Arue les sommes qu'ils demandent sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée COMMERCIALE HIPPO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Territoire de la Polynésie française et de la commune d'Arue tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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