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04/07/1996 | FRANCE | N°93PA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 04 juillet 1996, 93PA00857


(Formation plénière)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 29 juillet 1993 et le 7 octobre 1993 présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000427/7 du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1982 par lequel le maire de Pierrefitte a accordé à M. Y... un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
VU l

es autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la cons...

(Formation plénière)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 29 juillet 1993 et le 7 octobre 1993 présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000427/7 du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1982 par lequel le maire de Pierrefitte a accordé à M. Y... un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la construction ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré est une condition nécessaire pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve que cet affichage a eu lieu, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme susmentionnées ;
Considérant que M. et Mme Y..., bénéficiaires du permis de construire délivré par arrêté en date du 26 avril 1982 du maire de Pierrefitte, qui ne produisent ni documents, ni attestations, ni témoignages d'aucune sorte établissant cet affichage, ne peuvent utilement soutenir que c'est à M. X... de rapporter la preuve que le permis qui leur a été délivré n'a pas, ainsi qu'il le soutient, été affiché, et ce alors même qu'il n'aurait acquis la propriété voisine de la leur que postérieurement à la réalisation des travaux faisant l'objet du permis ;
Considérant que si dans son jugement en date du 7 juillet 1989 rejetant la requête de M. X... tendant à l'annulation d'un second permis de construire délivré à M. et Mme Y... le 10 mars 1988, le tribunal administratif de Paris a fait mention de l'arrêté du 26 avril 1982, une telle mention ne peut suffire à établir qu'à cette date le requérant avait connaissance acquise du permis de construire qui ferait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du défaut d'affichage ;
Considérant que M. X... est fondé à soutenir que sa demande enregistrée le 17 janvier 1990 n'était pas tardive et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour la déclarer irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UG 7.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pierrefitte dans sa rédaction alors en vigueur : "Constructions en limite de propriété. La construction en limite de propriété est autorisée dans les cas suivants : ... 7.3.2 - Lorsque l'unité foncière sur laquelle elle est édifiée a une largeur de façade sur rue inférieure à 20 m et à condition que les constructions soient implantées dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l'alignement ou de la marge de reculement qui s'y substitue" ; qu'aux termes de l'article UG 7.4 du même règlement : "Constructions existantes : ... Le respect des règles de l'article 7 ne sera pas imposé pour d'éventuelles extensions qui comporteraient des murs aveugles en marges latérales à condition que ces extensions respectent une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à celle existante" ;

Considérant qu'il résulte du plan masse n° 2 joint à la demande de permis de construire que le mur aveugle du garage projeté, lequel doit être regardé comme une extension du pavillon préexistant distant de 3,05 mètres de la limite séparative de propriété, doit être implanté le long de cette dernière et dans une bande de 21,20 mètres à compter de l'alignement ; que, par suite, cette implantation méconnaît tant les dispositions de l'article 7.3.2 que celles du dernier alinéa de l'article 7.4 qui y dérogent dans le cas d'une extension de constructions existantes ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 26 avril 1982 est illégal et doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9000427/7 en date du 4 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Pierrefitte délivrant le permis de construire n° 3700 en date du 26 avril 1982 est annulé.


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