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19/06/1996 | FRANCE | N°94PA00122;94PA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 juin 1996, 94PA00122 et 94PA00996


(4ème Chambre)
VU I) la requête enregistrée le 7 février 1994 sous le n° 94PA00122 présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS par Me Z..., avocat ; le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 852215 du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1993, en tant qu'il l'a condamné à indemniser la commune de Quincy-sous-Sénart ;
2°) de ramener de 44.500 F à 22.250 F la somme qu'il a été condamné à verser à la commune au titre des platines de fixation de glaces ;
3°) de le

décharger complètement de la somme de 133.250 F qu'il a été condamné à payer au t...

(4ème Chambre)
VU I) la requête enregistrée le 7 février 1994 sous le n° 94PA00122 présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS par Me Z..., avocat ; le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 852215 du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1993, en tant qu'il l'a condamné à indemniser la commune de Quincy-sous-Sénart ;
2°) de ramener de 44.500 F à 22.250 F la somme qu'il a été condamné à verser à la commune au titre des platines de fixation de glaces ;
3°) de le décharger complètement de la somme de 133.250 F qu'il a été condamné à payer au titre des travaux de sécurité ;
4°) de ramener de 58.653,11 F à 2.000 F la somme mise à sa charge au titre des frais d'expertise ;
5°) de le décharger complétement de la somme de 11.789 F mise à sa charge au titre des honoraires dus par la commune à son architecte ;

VU II), la requête enregistrée le 20 juillet 1994 sous le n° 94PA00996, présentée pour la société LES DOCKS DU VERRE, dont le siège social est ... à Montreuil-sous-bois (Seine-Saint-Denis), par Me Y..., avocat ; la société LES DOCKS DU VERRE demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement ci-dessus visé du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Quincy-sous-Sénart la somme totale de 312.272,11 F ;
2°) à titre subsidiaire de limiter l'exécution provisoire dudit jugement à la somme de 100.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Quincy-sous-Sénart et celles de Me Y..., avocat pour la société LES DOCKS DU VERRE,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête du CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS tend à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 1993 ; que la requête de la société LES DOCKS DU VERRE tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la commune de Quincy-sous-Sénart a fait construire en 1975 une salle polyvalente sportive et culturelle dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre au CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS et le lot miroiterie à la société LES DOCKS DU VERRE ; que, par jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Versailles statuant après expertise a condamné sans solidarité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, chacun de ces deux constructeurs à payer à la commune de Quincy-sous-Sénart diverses indemnités en réparation de désordres qui étaient apparus après l'achèvement des travaux, mais avant toute réception définitive ; qu'il a en outre condamné le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS à garantir partiellement l'entreprise des condamnations prononcées contre elle ; que, par la requête susvisée, le cabinet d'architectes fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il le condamne à indemniser la commune de Quincy-sous-Sénart ; que ladite commune sollicite la majoration de l'une des indemnités mise à la charge du maître d'oeuvre et la condamnation solidaire de celui-ci et de l'entreprise à réparer son préjudice ; que la société Les DOCKS DU VERRE sollicite la majoration de la garantie du cabinet d'architectes et la réduction des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la commune ;
Sur l'appel principal du CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS et l'appel incident de la commune de Quincy-sous-Sénart :
Considérant, en premier lieu, que les désordres litigieux ont consisté notamment en un défaut d'étanchéité au droit des platines de fixation des glaces dont le coût de réfection a été évalué par l'expert, puis par le tribunal au montant non contesté de 44.500 F ; que, ces désordres étant imputables à la fois à une erreur de l'entreprise et à un défaut de surveillance du maître d'oeuvre, les premiers juges ont estimé sans être contestés sur ce point que chacun des deux constructeurs devrait supporter la moitié du montant de la réparation ; que le cabinet d'architectes a cependant été condamné à verser à la commune, au titre de ce chef de préjudice, une indemnité de 44.500 F ; qu'il est, dès lors, fondé à demander que cette somme soit ramenée à 22.250 F ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est apparu nécessaire à l'expert, pour mettre l'ouvrage en conformité avec les normes de sécurité, de faire poser un grillage de protection et un garde-corps dont il a évalué le coût global à 266.500 F ; qu'eu égard à la réglementation applicable à l'époque de la construction, ces équipements n'avaient pas été imposés par les commissions de sécurité et aucune faute ne peut être reprochée au maître d'oeuvre pour ne pas les avoir prévus ; qu'il s'ensuit que le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à ce titre à la commune une indemnité de 133.250 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de ladite commune tendant à la majoration de cette somme ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que la commune de Quincy-sous-Sénart s'est fait assister au cours des travaux d'expertise par son architecte qui lui a facturé des honoraires pour un montant de 11.789 F ; que, l'utilité de la participation de cet homme de l'art n'étant pas démontrée, le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS est fondé à soutenir que c'est à tort que la somme de 11.789 F a été mise à sa charge par les premiers juges ;
Considérant, enfin, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en limitant la part des frais d'expertise mis à la charge du cabinet d'architectes à la somme de 10.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant global de l'indemnité que le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS a été condamné à payer à la commune de Quincy-sous-Sénart par l'article 2 du jugement attaqué doit être ramené à 32.250 F ;
Sur les conclusions de la commune de Quincy-sous-Sénart dirigées contre la société LES DOCKS DU VERRE :
Considérant que les conclusions présentées par la commune de Quincy-sous-Sénart après l'expiration du délai d'appel et tendant à ce que la société LES DOCKS DU VERRE soit condamnée solidairement avec le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS n'ont pas le caractère d'un appel provoqué par l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la société LES DOCKS DU VERRE :
Considérant, d'une part, que l'appel principal du CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS n'est pas dirigé contre la société LES DOCKS DU VERRE ; que les conclusions d'appel en garantie formées par cette société contre les architectes après l'expiration du délai d'appel soulèvent ainsi, par rapport à l'appel principal, un litige distinct et, par suite, ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que la société LES DOCKS DU VERRE demande a être déchargée de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué au profit de la commune de Quincy-sous-Sénart ; qu'en l'absence de condamnation solidaire, sa situation n'est pas aggravée par le présent arrêt en tant qu'il statue sur l'appel principal du CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS ; que ces conclusions d'appel provoqué sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Quincy-sous-Sénart tendant à ce que la société LES DOCKS DU VERRE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'indemnité que le CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS a été condamné à payer à la commune de Quincy-sous-Sénart par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 1993 est ramenée à 32.250 F.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CABINET D'ARCHITECTES PERON-DANGREAUX ET BAS est rejeté, ainsi que les conclusions de la commune de Quincy-sous-Sénart et celles de la société LES DOCKS DU VERRE.


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