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19/06/1996 | FRANCE | N°92PA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 juin 1996, 92PA00807


(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet et 20 novembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Y... demeurant ... et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI, dont le siège social est à la même adresse, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-354, 85-1597 du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a

rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la com...

(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 8 juillet et 20 novembre 1992, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Y... demeurant ... et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI, dont le siège social est à la même adresse, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-354, 85-1597 du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Louveciennes à leur verser une indemnité de 2.000.000 de francs, en réparation du préjudice subi par eux du fait, d'une part, des décisions successives prises par l'administration en réponse aux demandes d'accord préalable et de permis de construire présentées par M. Y... entre 1964 et 1982, d'autre part, du classement en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de Louveciennes d'un terrain leur appartenant, ensemble à l'annulation de la décision du maire de Louveciennes du 12 décembre 1984 et de la décision du 14 mai 1985 du préfet des Yvelines rejetant leur demande d'indemnité ;
2°) de condamner l'Etat et la commune de Louveciennes à leur verser ladite somme de 2.000.000 de francs ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Louveciennes :
Considérant, en premier lieu, que les avis donnés par le maire de Louveciennes, agissant alors en tant qu'autorité de l'Etat, sur les demandes d'accord préalable et de permis de construire présentées par M. Y... avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 ne peuvent en tout état de cause engager la responsabilité de la commune de Louveciennes ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la procédure d'élaboration des plans d'occupation des sols applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983, l'institution d'une réserve dans le plan d'occupation des sols de Louveciennes prescrit par arrêtés du préfet des Yvelines des 25 novembre 1971 et 22 janvier 1982 et rendu public par arrêté préfectoral du 22 décembre 1982, ne peut en tout état de cause engager la responsabilité de la commune ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... a déposé le 8 juin 1964 une demande d'accord préalable en vue de la construction de 35 logements sur un terrain dont il était propriétaire à Louveciennes ; qu'en se bornant à invoquer son absence de motivation et à alléguer sans précision que la construction projetée respectait les règles de densité en vigueur à l'époque, l'intéressé et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI n'établissent pas l'illégalité fautive dont serait entachée la décision implicite de rejet prise sur cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne fournissent de précision ni sur la demande de permis de construire qu'ils affirment avoir été présentée par M. Y... en juin 1967 ni sur la décision de rejet qui aurait été prise sur cette demande ; qu'ainsi ils ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier la responsabilité que pourrait encourir l'administration du fait d'un tel rejet ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... a sollicité, le 8 mars 1974, un permis de construire en vue de l'édification de trois pavillons et, le 23 juillet 1979, un autre permis concernant le même terrain en vue d'y construire cinq maisons et d'agrandir une maison d'habitation existante ; que, par arrêtés des 15 juillet 1974 et 18 octobre 1979, le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur ces deux demandes, au motif que le terrain d'assiette des constructions projetées était réservé par le plan d'occupation des sols en cours d'étude pour l'implantation d'équipements communaux ; qu'en l'absence de publication régulière de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1971 prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, ces deux sursis à statuer étaient illégaux, ainsi que l'a d'ailleurs jugé, pour le second d'entre eux, le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 3 juillet 1981 devenu définitif ; que, toutefois, la perte des revenus que les requérants escomptaient tirer de la vente ou de la location des constructions à réaliser est purement éventuelle ; qu'en outre la réalité et l'importance des troubles qu'aurait subis M. Y... dans ses conditions d'existence, du fait qu'il a été empêché de réaliser les travaux d'agrandissement qu'il envisageait dans sa maison d'habitation, ne sont pas suffisamment établies ; que, dans ces conditions, l'illégalité des deux décisions de sursis à statuer des 15 juillet 1974 et 18 octobre 1979 ne saurait ouvrir droit à indemnisation au profit de M. Y... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PERRON FLEURI ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'établissement du plan d'occupation des sols de Louveciennes a été à nouveau prescrit par arrêté préfectoral du 22 janvier 1982 ; que, par arrêté du 17 février 1982, le préfet des Yvelines a à nouveau sursis à statuer, pour le même motif, sur la demande de permis de construire que M. Y... avait confirmée le 17 décembre 1981 ; que, pour soutenir que cette décision serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de moyens relatifs à la légalité interne du plan d'occupation des sols, dès lors que celui-ci n'était pas encore rendu public ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants n'établissent pas qu'en classant, dans le plan d'occupation des sols rendu public le 22 décembre 1982, leur terrain en emplacement réservé en vue d'y construire un collège, l'administration aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir et commis ainsi une faute de nature à leur ouvrir droit à indemnisation ; que la circonstance que ce projet ait ensuite été abandonné et la réserve levée en 1984 est à cet égard sans influence ;
Considérant, enfin, que si en vertu de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme les servitudes d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité, sauf si elles portent atteinte à des droits acquis ou apportent une modification à l'état antérieur des lieux, le classement du terrain des requérants en emplacement réservé n'a porté atteinte à aucun droit acquis par eux et n'a pas modifié l'état antérieur des lieux ; que, dans ces conditions, aucune indemnisation n'est due sur le fondement des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 21 avril 1992, qui n'est entaché ni d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'indemnisation dirigées contre l'Etat et la commune de Louveciennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI à verser à la commune de Louveciennes une somme de 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI est rejetée.
Article 2 : M. Y... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PERRON FLEURI verseront à la commune de Louveciennes une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00807
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-19;92pa00807 ?
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