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11/04/1996 | FRANCE | N°94PA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 avril 1996, 94PA01072


(Formation plénière)
VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée BOOTSHOP demeurant ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée BOOTSHOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910961/2 en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1980 à 1983 ;
2°) de la décharger

des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général de...

(Formation plénière)
VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée BOOTSHOP demeurant ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée BOOTSHOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910961/2 en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1980 à 1983 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société à responsabilité limitée BOOTSHOP,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée BOOTSHOP, qui exploite un magasin de vente de chaussures situé ..., conteste les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée BOOTSHOP n'a, pour aucun des exercices 1980 à 1983 vérifiés, produit dans les délais ses déclarations de résultats ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas fait l'objet de mises en demeure à cette fin, dès lors que les dispositions de l'article 81-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 n'étaient pas entrées en vigueur à l'expiration desdits délais de déclaration, elle était, comme le fait valoir l'administration, en situation de voir ses résultats être taxés d'office par application de l'article L.66-2° alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; que, cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification dont elle a fait l'objet, sont, dès lors, inopérants les moyens tirés par la contribuable de ce que les investigations menées le 25 septembre 1984 par des agents de la brigade nationale d'enquêtes économiques sur le fondement des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945, procéderaient d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal, de ce que la vérification de comptabilité diligentée à son encontre à compter du 23 novembre 1984 l'aurait été par suite en violation des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ou de ce que cette vérification aurait en réalité, compte tenu de la remise à l'administration, en janvier 1984, par des salariés d'une entreprise du même groupe, de certains documents, débuté avant que ne lui soit remis l'avis prévu à l'article L.47 du même livre ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 24 octobre 1985, qui comportait l'indication du coefficient de bénéfice brut utilisé pour reconstituer les résultats de la société ainsi que du relevé de prix sur la base duquel ce coefficient avait été déterminé, et précisait les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions en litige, était, contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée BOOTSHOP, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à la société à responsabilité limitée BOOTSHOP, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de bénéfice brut de 1,96 appliqué par le service aux achats revendus au cours des exercices vérifiés a été calculé sur la base d'un relevé de prix effectué le 23 novembre 1984 en présence du gérant de la société, relevé qui avait fait apparaître une moyenne arithmétique de 1,92 que le vérificateur a ajustée pour tenir compte des importants écarts de marge constatés et en particulier du fait que 14 des 26 articles dont les prix avaient été relevés présentaient des marges de 1,995 à 2,312, et de la pratique de soldes ; que la société à responsabilité limitée BOOTSHOP, qui par ailleurs avait au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 déclaré des résultats faisant apparaître ce même coefficient de 1,96, n'articule aucune critique précise de la méthode ainsi adoptée par l'administration ; qu'elle n'établit pas davantage, et alors que le coefficient contesté a été également calculé sur la base d'un relevé de prix réalisé pendant un période de stabilisation des marges, que les résultats correspondant aux exercices clos les 31 décembre 1982 et 1983 auraient dû être affectés d'un coefficient moindre en raison du blocage des marges alors en vigueur ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, qui invoque les irrégularités graves constatées dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée BOOTSHOP, et l'importance et le caractère systématique des dissimulations de recettes au cours des exercices vérifiés, doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de la société à responsabilité limitée BOOTSHOP ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée BOOTSHOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BOOTSHOP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94PA01072
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L51, L47, L76, L193
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-11;94pa01072 ?
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