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11/04/1996 | FRANCE | N°94PA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 11 avril 1996, 94PA01069


(Formation plénière)
VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée MATCHO dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910960/2 en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1984 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
VU les autres p

ièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux adminis...

(Formation plénière)
VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée MATCHO dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910960/2 en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1984 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société à responsabilité limitée MATCHO,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée MATCHO, qui exploite deux magasins de vente de prêt-à-porter et de chaussures situés ..., conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1984 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les périodes mensuelles d'imposition pour lesquelles la société était en situation de taxation d'office :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée MATCHO n'a pas déposé dans les délais légaux ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 1979, janvier, février, avril et septembre à décembre 1980, janvier à juillet et septembre à décembre 1981, janvier, mars, avril, juin et août à décembre 1982, enfin janvier à septembre, novembre et décembre 1983 ; que, par suite, elle était en situation de voir les chiffres d'affaires se rapportant à ces périodes taxés d'office en application des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que, cette situation n'ayant pas été révélée par la vérification dont a fait l'objet la société, sont, dès lors, inopérants, en ce qui concerne lesdites périodes, les moyens tirés de ce que les investigations menées le 25 septembre 1984 par des agents de la brigade nationale des enquêtes économiques, sur le fondement des dispositions des ordonnances du 30 juin 1945, procéderaient d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal, de ce que la vérification de comptabilité diligentée à son encontre à compter du 28 novembre 1984 l'aurait été par suite en violation des dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ou de ce que cette vérification aurait, en réalité, compte tenu de la remise à l'administration par des salariés de l'entreprise, en janvier 1984, de certains documents, débuté avant que lui soit remis l'avis prévu à l'article L.47 du même livre ;
En ce qui concerne les périodes mensuelles d'imposition pour lesquelles la société n'était pas en situation de taxation d'office :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que les feuilles journalières de recettes examinées et saisies par l'administration à l'occasion des investigations susmentionnées, effectuées le 25 septembre 1984 sur le fondement des ordonnances du 30 juin 1945, n'étaient pas relatives à des périodes d'imposition incluses dans les années 1979, 1981, 1982 et 1983 ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée MATCHO ne peut utilement soutenir, en ce qui concerne lesdites périodes, que ces opérations auraient été entachées d'un détournement de procédure à des fins fiscales, ni qu'elle aurait fait l'objet d'une double vérification ; que, par ailleurs, ainsi qu'il résulte de l'instruction, la reconstitution des chiffres d'affaires afférents à ces périodes n'a pas été réalisée à partir des documents communiqués au service par des salariés de l'entreprise ; que par suite le moyen tiré par cette dernière des conditions dans lesquelles ces salariés auraient obtenu ces documents est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d'autre part et en revanche, qu'il n'est pas sérieusement contesté que les perquisitions effectuées le 25 septembre 1984 n'étaient pas justifiées par des soupçons d'infractions à la législation économique commises par la société MATCHO, et qu'il résulte de l'instruction qu'ayant donné lieu à des confrontations de feuilles de recettes avec les déclarations de la contribuable, confrontations dont les résultats ont été immédiatement transmis aux services fiscaux, elles n'ont été suivies d'aucune poursuite pénale ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'absence dans la brigade ayant procédé à ces opérations de tout agent relevant de l'autorité du directeur général des impôts, l'administration doit être regardée comme ayant utilisé la procédure prévue par les ordonnances du 30 juin 1945 à des fins exclusivement fiscales ; que, par suite, la vérification de comptabilité effectuée à compter du 28 novembre 1984 a été diligentée en violation des prescriptions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, est entachée d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle ont été établis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de mars, mai, juin, juillet et août 1980, périodes pour lesquelles la société requérante n'était pas en situation de taxation d'office, et ce, alors même que les documents relatifs à ces périodes mensuelles de l'année 1980 saisis lors desdites perquisitions n'ont pas été utilisés pour l'établissement des impositions correspondantes ; qu'il y a lieu d'accorder décharge de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions autres que celles afférentes aux mois de mars, mai, juin, juillet et août 1980 :
Considérant que la société à responsabilité limitée MATCHO ayant fait l'objet, en raison du caractère non probant de sa comptabilité, d'une procédure de rectification d'office, dont elle ne conteste pas la régularité, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les coefficients de bénéfice brut, de 2,05 pour l'exercice clos le 31 mars 1980 et de 1,97 pour les exercices clos les 31 mars des années 1981 à 1984, d'abord retenus par le service, ont été calculés sur la base d'un relevé de prix effectué le 23 novembre 1984 en présence du gérant de la société ; qu'ils ont été ramenés respectivement à 1,90 et 1,88, après échange avec le conseil de la requérante, pour tenir compte de la pratique de soldes et des marges inférieures enregistrées par le magasin de la rue Mesley ; que si la société, qui d'ailleurs avait pour l'exercice 1982-1983 déclaré des recettes faisant apparaître un coefficient de marge de 2, prétend que ces coefficients demeureraient trop élevés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les soldes effectivement pratiqués seraient plus importants et que les conditions d'exploitation propres au magasin de la rue Mesley n'auraient pas été suffisamment prises en compte, alors par ailleurs qu'en raison des importantes lacunes de sa comptabilité, le service ne disposait pas des informations permettant d'effectuer une ventilation et une pondération des résultats se rapportant à chacun des deux établissements ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, qui invoque les irrégularités graves constatées dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée MATCHO, l'importance et le caractère systématique des dissimulations de recettes au cours des exercices vérifiés et les jeux d'écritures non justifiés constatés entre les trois sociétés dont M. Z... était le gérant, doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de la société à responsabilité limitée MATCHO ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée MATCHO est déchargée en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les périodes correspondant aux mois de mars, mai, juin, juillet et août 1980.
Article 2 : Le jugement n° 8910960/2 du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée MATCHO est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94PA01069
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L51, L47, L193
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-11;94pa01069 ?
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