La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1996 | FRANCE | N°94PA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 15 février 1996, 94PA02387


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée le 30 décembre 1994 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 mars 1995 au greffe de la cour présentés pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE tendant à l'annulation d'un jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne en date du 20 novembre 1992, relatif à l'immeuble situé ... ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 15 mars 1992 ;
2°) de rejeter la demande de première insta

nce de la société à responsabilité limitée Garage de la mairie ;
3°) de l...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée le 30 décembre 1994 et le mémoire ampliatif enregistré le 21 mars 1995 au greffe de la cour présentés pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE tendant à l'annulation d'un jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Clichy-la-Garenne en date du 20 novembre 1992, relatif à l'immeuble situé ... ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 15 mars 1992 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société à responsabilité limitée Garage de la mairie ;
3°) de lui octroyer une somme de 15.418 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-1 et L. 511-3 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE de CLICHY-LA-GARENNE et celles du cabinet BENOLIEL, avocat, pour la société à responsabilité limitée Garage de la mairie,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE fait appel d'un jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur recours pour excès de pouvoir introduit par le locataire du garage situé dans le bâtiment sur cour, propriété de la commune, l'arrêté de péril du maire en date du 20 novembre 1992 relatif à l'immeuble du ... ; que si l'article 1 de cet arrêté visait les copropriétaires privés du bâtiment sur rue, son article 2 interdisait de pénétrer, d'habiter ou d'exercer une activité quelconque dans l'ensemble de l'immeuble et ordonnait l'évacuation immédiate de tous les occupants de tous les bâtiments ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble ..." ;
Considérant que si la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE soutient qu'au vu du rapport de l'expert désigné par le juge d'instance de Clichy le 19 octobre 1992 qui constatait l'urgence et le péril imminent s'agissant du bâtiment sur rue, le maire était tenu d'ordonner les mesures provisoires nécessaires et notamment l'évacuation de l'immeuble, il appartenait toutefois à celui-là d'apprécier la situation d'urgence et les mesures les plus appropriées pour pallier le péril en prenant en compte les intérêts des occupants ; que par suite, il n'était pas en situation de compétence liée par les constatations de l'expert ;
Considérant que le tribunal administratif pouvait contrairement à ce que soutient la commune se fonder sur un rapport d'expertise du 1er octobre 1993 pour apprécier la réalité et l'étendue du péril affectant l'immeuble à la date de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas allégué que des travaux confortatifs modifiant l'état des bâtiments auraient été réalisés postérieurement à celle-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé ... menaçait ruine dans son bâtiment sur rue et non dans son bâtiment sur cour ; que s'il nécessitait des travaux relatifs notamment aux souches de cheminées, au colmatage de certaines fissures et à la vérification de la couverture pour être certain qu'aucune chute de matériaux ne pouvait en provenir, il n'y avait ni urgence ni péril grave et imminent au sens de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; que, dès lors, si le maire pouvait user des pouvoirs qu'il tenait de l'article L.511-1 du même code suivant la procédure prévue audit article, il ne pouvait légalement ordonner des mesures provisoires dans les conditions définies à l'article L.511-3 et notamment l'évacuation de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 20 novembre 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que sa demande tendant à ce que la société Garage de la mairie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés soit accueillie ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur le fondement de ces dispositions par la société à responsabilité limitée Garage de la mairie et de condamner la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE à lui payer la somme de 5.000 F.
Article 1er : La requête de la COMMUNE de CLICHY-LA-GARENNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de CLICHY-LA-GARENNE est condamnée à verser à la société à responsabilité limitée Garage de la mairie une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02387
Date de la décision : 15/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-15;94pa02387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award