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15/02/1996 | FRANCE | N°94PA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 15 février 1996, 94PA00868


(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 29 juin et 26 août 1994, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme A..., demeurant à Résidence "Le Muguet" à Asnières (92600) par Me X..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.5314/5 en date du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fondation Aulagnier - maison de retraite Auguste Z... à lui verser ses salaires pour 4 jours maladie du 1er au 4 juin 1989, 4.600 F de préjud

ice moral, 30.000 F pour licenciement sans cause, 2.962 F de congés payé...

(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 29 juin et 26 août 1994, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme A..., demeurant à Résidence "Le Muguet" à Asnières (92600) par Me X..., avocat ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91.5314/5 en date du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Fondation Aulagnier - maison de retraite Auguste Z... à lui verser ses salaires pour 4 jours maladie du 1er au 4 juin 1989, 4.600 F de préjudice moral, 30.000 F pour licenciement sans cause, 2.962 F de congés payés, et une indemnité de licenciement ;
2°) de condamner la Fondation à lui verser les rappels de salaire dus, 4.600 F de dommages et intérêts pour préjudice moral, 30.000 F d'indemnité de licenciement, 2.962 F de congés payés, 3.500 F d'indemnité d'ancienneté et 500 F d'astreinte par jour de retard à remettre l'imprimé 3201 ;
3°) de condamner la Fondation à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme A... demande l'annulation du jugement n° 91 5314/5 en date du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Fondation Aulagnier refusant de lui verser un rappel de salaire ainsi que diverses indemnités qui lui seraient dues à la suite de son licenciement en date du 15 juillet 1990 ;
Sur le rappel de salaire afférent à la période du 1er au 4 juin 1989 :
Considérant que Mme A... a présenté un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 29 mai au 4 juin 1989 ; que le docteur Y..., médecin assermenté, a conclu au terme de la contre-visite qu'il a effectuée le 30 mai, à la demande de l'employeur, que la pathologie de l'intéressée était insuffisamment invalidante pour justifier cet arrêt maladie ; que Mme A... n'ayant pas donné suite à l'injonction de reprendre son travail le 1er juin, a alors été placée en congé sans traitement ;
Considérant que si pour justifier cette mesure la fondation Aulagnier soutient qu'en vertu de la combinaison des articles L.852 et L.859 du code de la santé publique, l'agent qui ne peut justifier de son absence pour motif légitime est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, ledit article L.852 qui autorisait l'administration à soumettre le demandeur ou bénéficiaire d'un congé maladie à une contre-visite était, en tout état de cause, le 30 mai 1989, abrogé par le décret du 19 avril 1988 susvisé ; que la fondation n'allègue pas qu'elle tenait, à cette date d'une disposition à caractère législatif ou réglementaire compétence pour décider de soumettre un agent contractuel en congé maladie à une visite de contrôle ; qu'il suit de là que la décision enjoignant à Mme A... de reprendre son poste le 1er juin 1989 et celle de la mettre en congé sans traitement du 1er au 4 juin 1989 sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la requérante qui disposait valablement d'une autorisation d'absence pour maladie est fondée à demander la condamnation de l'établissement à lui payer les sommes qu'elle aurait dû percevoir durant ces 4 jours si elle avait été maintenue en position, de congé maladie ; qu'en l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme A... devant la fondation Aulagnier pour qu'il soit procédé à la liquidation desdites sommes ;
Sur l'indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral afférent au licenciement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a fait l'objet de trois avertissements entre le 5 juin 1989 et le 15 février 1990 ; qu'elle a été invitée à s'expliquer sur ses insuffisances professionnelles le 25 avril 1990 et, à la suite de son refus, a été licenciée ; qu'il n'est pas "établi que les manquements qui lui étaient reprochés seraient infondés et qu'en prononçant en raison de ceux-ci le licenciement, le directeur de l'établissement aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi ledit licenciement n'est pas intervenu dans des conditions de nature à ouvrir à Mme A... un droit à réparation venant en complément de l'indemnité de licenciement qui lui avait été allouée et dont elle ne conteste pas les bases d'évaluation ;
Sur l'indemnité de congés payés :
Considérant que si Mme A... demande le paiement de 4 jours de congés payés qu'à la date de son licenciement elle n'aurait pas pris, aucun texte ni principe général ne reconnaît à un agent public un droit à indemnité compensatrice dans le cas où il cesse ses fonctions sans avoir épuisé ses droits à congés payés ; que dès lors la demande de Mme A... ne peut être accueillie ;
Sur la demande d'une indemnité d'ancienneté et sur la demande de production de différents documents :
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions de la Fondation Aulagnier :
Considérant que Mme A... ne peut être regardée comme la partie perdante ; que par suite la fondation Aulagnier n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont écarté sa demande tendant à la condamnation de Mme A... à lui verser 5.000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La Fondation Aulagnier est condamnée à payer à Mme A... les sommes auxquelles celle-ci avait droit si elle avait été placée en position de congé maladie du 1er au 4 juin 1989.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant la Fondation Aulagnier pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions incidentes de la fondation Aulagnier sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00868
Date de la décision : 15/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code de la santé publique L852, L859
Décret 88-386 du 19 avril 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-15;94pa00868 ?
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