(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1995, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) de statuer sur les conclusions de sa requête n° 93PA00797 en tant que celle-ci tendait au paiement de diverses primes et indemnités jusqu'au 6 janvier 1994 ;
2°) subsidiairement, d'interpréter son arrêt du 26 janvier 1995 sur le point de savoir si l'arrêt présenté a statué sur lesdites conclusions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.81, R.83 et R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie ... une cour administrative d'appel ... ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, ... la cour administrative d'appel ... est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'il n'appartient qu'au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'annuler un arrêt d'une cour administrative d'appel, en tant qu'elle a omis de statuer sur des conclusions dont elle a été saisie, pour se prononcer sur ces dernières ; que la cour, saisie par une requête tendant à cette fin, doit la renvoyer au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article R.81 du code susvisé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, le pourvoi en cassation doit être déposé dans un délai de deux mois courant à partir de la notification de l'arrêt ; que l'arrêt n° 93PA00797 du 26 janvier 1995 de la présente cour a été notifié à M. Y... le 6 février 1995 ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur sa requête, en tant qu'elle sollicitait le paiement par l'Etat de diverses primes et indemnités jusqu'au 6 janvier 1994 et non jusqu'au 25 mars 1993 comme en avait décidé le jugement dont il était fait appel, point sur lequel la cour aurait omis de statuer, ont été enregistrées le 3 octobre 1995, après l'expiration du délai précité ; qu'elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, il revient à la cour de les rejeter ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que si M. Y... sollicite subsidiairement l'interprétation de l'arrêt précité afin de savoir si la cour a statué sur le point litigieux, cet arrêt ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.