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01/02/1996 | FRANCE | N°95PA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 février 1996, 95PA00135


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1995, présentée par Mme Elisabeth Y... demeurant 3, Résidence Néolisa, route des plages 97354 Rémire-Montjoly et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mai 1995, présenté pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/362 en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 14

février 1992 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au ti...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1995, présentée par Mme Elisabeth Y... demeurant 3, Résidence Néolisa, route des plages 97354 Rémire-Montjoly et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mai 1995, présenté pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92/362 en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 14 février 1992 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour en Guyane à compter du 1er septembre 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité assortie des intérêts légaux à compter du 30 mars 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion ... à la suite d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où le même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus par le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit a reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., originaire de la métropole a été affectée en Guyane à compter du 1er octobre 1984 en qualité d'agent de constatation ou d'assiette des impôts et a perçu à l'occasion de cette mutation, l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'elle a été affectée à Bordeaux à compter du 1er août 1989 ; qu'elle y a exercé ses fonctions jusqu'au 15 août 1989 avant d'être mise en disponibilité sur sa demande pour suivre son conjoint qui avait trouvé un emploi dans l'Hérault ; que ce dernier ayant repris des activités en Guyane, Mme Y... est revenue séjourner dans ce département dès le 1er mai 1990 avant d'y être réintégrée à la direction des services fiscaux à compter du 1er septembre 1991 ; que la période de quinze jours durant laquelle elle a été placée en position d'activité en dehors du département de la Guyane ne saurait être considérée comme suffisante pour que ses deux séjours administratifs ne soient pas "successifs" au sens du décret précité, alors même que sa période d'activité en métropole a été suivie d'une période de disponibilité pour convenances personnelles de deux ans et quinze jours dont neuf mois passés en métropole ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Guyane en date du 14 février 1992 lui refusant le bénéfice d'une indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00135
Date de la décision : 01/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUILLOU
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-01;95pa00135 ?
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