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12/12/1995 | FRANCE | N°94PA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 12 décembre 1995, 94PA00474


VU, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril 1994 et 18 juillet 1994 la requête et le mémoire complémentaire présentés au nom de l'Etat par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000827/5 du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée le 25 septembre 1989 par M. X... et tendant au versement de la prime informatique d'analyste ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;


VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 71-343 du 29 avr...

VU, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril 1994 et 18 juillet 1994 la requête et le mémoire complémentaire présentés au nom de l'Etat par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000827/5 du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée le 25 septembre 1989 par M. X... et tendant au versement de la prime informatique d'analyste ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information modifié par le décret du 28 décembre 1980 dispose : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps et soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades et les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonction ..." ; que l'article 2 du même décret précise : "les primes prévues à l'article 1er sont attribuées aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information ... l'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges ..." ;
Considérant que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient sans être contredit par M. X... que l'installation dont est doté le service informatique de la direction centrale des renseignements généraux, au sein de laquelle ce dernier a été affecté, est constituée de micro-ordinateurs reliés au centre d'exploitation du ministère de l'intérieur et utilisée pour les besoins propres de la mission spécifique confiée à ce service ; qu'une telle installation ne peut être regardée comme constituant un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les fonctionnaires affectés audit service, alors même qu'ils utiliseraient l'informatique dont il est pourvu, et qu'ils satisferaient par ailleurs aux autres conditions édictées par les dispositions susrappelées des articles 1 et 2 du décret susvisé du 29 avril 1971, ne peuvent se voir attribuer la prime de fonction instituée par ces dernières ; qu'il suit de là que, nonobstant les circonstances que l'intéressé ait bénéficié de la prime informatique lorsqu'il exerçait des fonctions d'analyste dans un service répondant aux critères susdéfinis, et qu'un autre agent, précédemment affecté au service informatique de la direction centrale des renseignements généraux, ait pu bénéficier de ladite prime, lesquelles sont sans influence sur la solution du présent litige, M. X... ne pouvait prétendre à sa réintégration sur la liste des personnels percevant la prime d'analyste à compter du 2 janvier 1989, date de sa nouvelle affectation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite refusant ladite réintégration ;
Article 1er : Le jugement n° 9000827/5 en date du 26 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00474
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2
Décret 80-948 du 28 novembre 1980 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-12-12;94pa00474 ?
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