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28/11/1995 | FRANCE | N°95PA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 28 novembre 1995, 95PA00197


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995, présentée par M. X..., demeurant ..., et le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 28 février 1995, présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9207761-5 en date du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 1992 du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel en date du 5 mars 1992 ;
VU les autres pièces produ

ites et jointes au dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droit...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1995, présentée par M. X..., demeurant ..., et le mémoire complémentaire enregistré comme ci-dessus le 28 février 1995, présenté pour M. X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9207761-5 en date du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 1992 du ministre de l'intérieur prononçant sa révocation ;
2°) d'annuler l'arrêté ministériel en date du 5 mars 1992 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1995 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a été révoqué de ses fonctions d'inspecteur de police par arrêté du ministre de l'intérieur du 5 mars 1992 ; que, par la requête susvisée, il fait appel du jugement du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il est constant que M. X... a, préalablement à la consultation du conseil de discipline, reçu communication de son dossier administratif ; qu'il ressort tant du procès-verbal de communication signé le 17 février 1992 que du procès-verbal de la séance du conseil de discipline en date du 20 février de la même année que l'intéressé n'a alors présenté aucune observation sur le contenu de ce dossier ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, sérieusement soutenir que ledit dossier était incomplet lorsqu'il l'a consulté ;
Considérant que si M. X... allègue qu'une personne a siégé indûment au conseil de discipline, il ne ressort ni de la convocation qui lui a été adressée ni du procès-verbal de la séance dudit conseil que tel a été le cas ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté de révocation a été pris au terme d'une procédure excessivement longue, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont sans application en matière disciplinaire ; que ni l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ni aucun autre texte n'enferment dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, dans ces conditions, la suspension prolongée dont a fait l'objet l'intéressé avant sa révocation est restée sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine, cette disposition, qui n'a d'ailleurs pas été édictée à peine de nullité de la procédure, a été respectée en l'espèce dès lors que le conseil de discipline, qui avait été saisi par un rapport administratif du 20 janvier 1992, a émis son avis le 20 février 1992 ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. X... a été révoqué de ses fonctions d'inspecteur de police au motif qu'il détenait dans son bureau un pistolet automatique de 9 mm sans autorisation légale et avait été trouvé en possession de bijoux que son frère lui avait fait remettre alors qu'un vol avec arme avait été commis peu de temps auparavant dans une bijouterie de Clermont-Ferrand ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier ; qu'ils révélaient un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui portait la déconsidération sur le corps auquel appartenait l'intéressé et justifiaient qu'une sanction disciplinaire fût prononcée à l'encontre du requérant, alors même que les poursuites pénales engagées pour les mêmes faits n'avaient abouti à aucune condamnation ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00197
Date de la décision : 28/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SPITZ
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-28;95pa00197 ?
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