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14/11/1995 | FRANCE | N°93PA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 14 novembre 1995, 93PA01284


VU la requête, enregistrée le 19 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT dont le siège social est Hôtel de Ville, ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9000420/7 du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer d'une part la somme de 2.500.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégali

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VU la requête, enregistrée le 19 novembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT dont le siège social est Hôtel de Ville, ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9000420/7 du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer d'une part la somme de 2.500.000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 octobre 1986 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Houssières à Chatenay-Malabry, d'autre part la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.336.387 F au titre des sommes versées à l'entreprise Duchemin et à la Société d'Entreprise Générale du Bâtiment (SEGB), et la somme de 403.220,66 F au titre de son préjudice propre, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 38.776,75 F, avec intérêts, correspondant aux frais d'expertise ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles et le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 1995 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les permis de construire délivrés les 20 novembre et 31 décembre 1987 par le maire de Chatenay-Malabry à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT en vue de l'édification de logements dans la zone d'aménagement concerté n°1 des Houssières à Chatenay-Malabry, ont été annulés par deux jugements du tribunal administratif de Versailles en date du 17 avril 1989 au motif que l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1986 portant approbation du plan d'aménagement de zone était illégal en raison de l'incompétence de son auteur ; que pour demander à l'Etat la réparation du préjudice consécutif à ces annulations, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT invoque la faute qui résulterait de l'irrégularité de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.317-7 ajouté au code de l'urbanisme par la loi susvisée du 2 août 1989 : "les dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du présent code dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ...sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ... Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté, en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 précité" ; qu'ainsi cette loi ayant fait disparaître l'irrégularité qui a affecté l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1986, la faute qui aurait résulté de cette dernière, alléguée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT, ne saurait être retenue ;
Considérant d'autre part que le préjudice ayant pu résulter, pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT, de l'arrêt momentané des chantiers entre la notification intervenue le 24 mai 1989 des jugements annulant lesdits permis de construire et la délivrance de nouveaux permis intervenue le 10 août 1989 ne présente pas, en tout état de cause, un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser ces frais à la charge de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CHATENAY-DEVELOPPEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01284
Date de la décision : 14/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE


Références :

Code de l'urbanisme L311-7
Loi 89-550 du 02 août 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAURENT
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-11-14;93pa01284 ?
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