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26/10/1995 | FRANCE | N°95PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1995, 95PA01352


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9312614/5 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 juillet 1993 rejetant la demande de Mme X... tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;r> VU la Convention européenne des droits de l'homme, notamment ses articles...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9312614/5 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 juillet 1993 rejetant la demande de Mme X... tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne des droits de l'homme, notamment ses articles 6-1 et 14 ;
VU la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment son article 19-II ;
VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 , notamment son article 47 ;
VU le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 6 juillet 1993, par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X..., le versement au taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a, ainsi, entendu maintenir le régime de droit antérieur à la loi du 4 juin 1970 en ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires ; que le ministre appelant, défendeur en première instance, est recevable à présenter pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'intervention de la loi du 29 décembre 1994 ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision mentionnée ci-dessus, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la loi du 4 juin 1970 avait rendu caduque la notion de "chef de famille" ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la loi qui valide des décisions administratives prises antérieurement à la date de son intervention est, par nature, rétroactive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994 ne peut, en raison de l'absence de mention expresse de son caractère rétroactif, s'appliquer à la décision du 6 juillet 1993 du MINISTRE DE LA DEFENSE, doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 47-II de la loi du 29 décembre 1994 serait incompatible avec les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté dès lors, d'une part, que cette disposition législative n'a nullement privé Mme X... du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6-1 et, d'autre part, que le taux de l'indemnité pour charges militaires ne fait pas partie des droits mentionnés à l'article 14 ;

Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon que le militaire concerné a plus ou moins de trois enfants ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la loi du 4 juin 1970 et des décisions juridictionnelles définitives en faisant application en matière d'indemnité pour charges militaires, de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse d'un militaire, et de l'équité doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n° 9312614/5 du 22 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01352
Date de la décision : 26/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 14
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-10-26;95pa01352 ?
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