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19/09/1995 | FRANCE | N°94PA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 septembre 1995, 94PA01129


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1994, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 708/93 du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 11 octobre 1993 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
2°) au rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1994, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 708/93 du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 11 octobre 1993 du recteur de l'académie de la Réunion refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
2°) au rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... est née à Montpellier ; qu'elle y fait ses études ; qu'elle y a été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers en 1966 et y a obtenu en 1968 un diplôme d'aide-soignante ; qu'elle s'y est mariée en 1969 avec M. Jacques X..., d'origine réunionnaise et qu'ils se sont rendus à la Réunion en 1969 où M. X... a été recruté en qualité d'instituteur remplaçant ; que, pour ne pas perdre le bénéfice de son diplôme obtenu en métropole Mme X... a regagné la métropole à la fin de l'année 1974 et a repris à cette époque ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Montpellier où elle était employée avant son départ pour la Réunion ; que M. X..., a obtenu une mutation en métropole en 1975 ;
Considérant que M. et Mme X... ont alors séjourné sans interruption dans la région parisienne de 1975 à septembre 1989 ; qu'ils ont fait construire une maison qu'ils ont conservée jusqu'en 1990 ; que Mme X..., après avoir obtenu une mise en disponibilité de son poste d'agent des services hospitaliers pour rejoindre en janvier 1990 son mari, muté l'année précédente à la Réunion, a passé avec succès le concours d'infirmière des services de l'éducation nationale et a été titularisée le 28 août 1992 dans ce grade à la Réunion ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... conserve des attaches familiales dans la région Montpelliéraine où sa fille, sa mère, son frère et sa soeur demeurent ; qu'elle y possède des intérêts matériels en qualité de copropriétaire d'une maison héritée de son père ; qu'au moment de l'introduction de sa requête elle ne résidait plus à la Réunion ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances et eu égard à la durée du séjour effectué par le couple en métropole, alors même que M. X... a bénéficié de deux congés bonifiés, Mme X... doit être regardée comme ayant conservé à la date de sa titularisation, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 11 octobre 1993 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01129
Date de la décision : 19/09/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUILLOU
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-09-19;94pa01129 ?
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