VU la décision en date du 1er avril 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;
VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1988, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS tendant à l'annulation du jugement n° 749/TAP/86 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de remboursement de ses frais de logement présentée par Mme X... et a condamné l'Etat à verser, à ce titre, à Mme X..., pour la période du 1er septembre 1981 au 30 janvier 1984, une indemnité de 1.108.509 F CFP majorée des intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1995 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967, portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret dans sa rédaction alors applicable : "Au cas où, faute de logement et d'ameublement administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer" ;
Considérant que Mme X... a demandé le 12 février 1986 au Haut-commissaire de la République en Polynésie française le remboursement partiel de ses loyers, pour la période du 1er septembre 1981 au 30 janvier 1984 ; qu'en l'absence de réponse explicite à sa demande elle a déféré la décision implicite de rejet qui lui était opposée au tribunal administratif de Papeete, qui par un jugement en date du 21 juin 1988, a annulé cette décision et condamné l'Etat à verser une indemnité de 1.108.529 F CFP à Mme X..., arrêtée au 30 janvier 1984, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 février 1986 ; que le ministre relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures de Mme X... qu'elle a été recrutée sur le territoire de la Polynésie française dès 1980 ; qu'après avoir été inscrite sur la liste définitive des candidats à l'emploi de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, elle a été nommée sténodactylographe stagiaire dans ce territoire à compter du 28 août 1981 ; qu'ainsi, à cette dernière date, Mme X..., qui ne fournit d'ailleurs aucun autre élément permettant d'établir qu'elle aurait fixé sa résidence hors du territoire, doit être regardée comme ayant sa résidence habituelle, au sens des dispositions précitées, en Polynésie française ; que Mme X... ne saurait soutenir qu'elle résidait hors du territoire avant le 10 février 1984 au motif qu'une décision constatant sa résidence habituelle à cette date en Polynésie française aurait été prise par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, cette décision étant dépourvue de toute portée juridique, aucune disposition législative ou règlementaire n'ayant attribué compétence à cette autorité administrative pour prendre une telle décision ; que, dès lors, et en application des dispositions précitées, le ministre était tenu de refuser à Mme X... tout remboursement partiel des loyers que cette dernière avait engagés pour se loger pendant la période concernée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que d'autres agents auraient bénéficié à la même époque de ce remboursement est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française rejetant la demande de remboursement partiel de ses loyers formulée par Mme X... et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité à ce titre ;
Article 1er : Le jugement n° 749/TAP/86 du tribunal administratif de Papeete en date du 21 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. .