VU, enregistrés les 6 août 1993, 4 novembre 1993 et 2 février 1994, la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS dont le siège est ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'office demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-9620/7 en date du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 4 décembre 1989 déclarant d'utilité publique l'acquisition par l'office du lot n° 110 de l'immeuble sis au ... et ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société d'exploitation Jaurès Lecuyer devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société à verser 11.860 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 1995.:
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS fait appel du jugement n° 90-9620/7 du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 1989 du préfet de Seine-Saint-Denis déclarant d'utilité publique l'acquisition par l'office de partie du lot n° 110 d'un immeuble sis ... et ... ;
Sur l'intervention du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la publication de l'arrêté attaqué dans le numéro du 31 décembre 1989 du bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'a pas constitué une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai du recours contentieux à l'égard des administrés ; que, dès lors, la demande de la société d'exploitation Jaurès Lécuyer enregistrée au tribunal administratif de Paris le 4 mai 1990 était recevable, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : " ... un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête ... dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique relative au projet d'expropriation poursuivi pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS a commencé le 26 juin 1989 ; que les deux publications préalables dans la presse ont eu lieu le 19 juin 1989, soit moins de huit jours avant le début de ladite enquête ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R.11-4 du code de l'expropriation ont été méconnues ; que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS ne soutient pas que la publicité par ailleurs mise en oeuvre aurait été telle qu'elle pourrait permettre, dans les circonstances de l'espèce, de regarder cette méconnaissance comme étant restée sans influence sur la validité de l'enquête ; que l'office requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme intervenu sur une procédure irrégulière, l'arrêté déclaratif d'utilité publique pris par le préfet de Seine-Saint-Denis le 4 décembre 1989 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société d'exploitation Jaurès Lécuyer, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS la somme que celui-ci-demande ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS sur le même fondement à verser à la société d'exploitation Jaurès Lécuyer la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du ministre de l'équipement des transports et du tourisme est admise.
Article 2 : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS est rejetée.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA COMMUNE D'AUBERVILLIERS est condamné à verser à la société d'exploitation Jaurès Lécuyer la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.