VU la requête présentée pour la société anonyme MORABITO, ayant son siège ..., par la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 septembre 1993 ; la société anonyme MORABITO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9001090/1 en date du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 :
- le rapport de M. GIRO, président--rapporteur,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société anonyme MORABITO, dont l'activité est la maroquinerie-bijouterie, a consenti, d'avril à août 1982, des avances d'un montant global de 2.500.000 F à la société à responsabilité limitée Morabito-Fashion, constituée le 12 juillet 1982 entre trois associés, dont deux l'étaient également de la société anonyme ; qu'elle a, le 28 décembre 1982, consolidé lesdites avances en souscrivant à une augmentation du capital de la société à responsabilité limitée, dont elle est ainsi devenue associée majoritaire ; qu'à la clôture des exercices correspondant aux années 1982 et 1983, la société anonyme MORABITO a constitué des provisions afin de constater la dépréciation des titres de participation qu'elle détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée ; que les compléments d'impôt litigieux résultent de la réintégration de ces provisions dans les bases d'imposition de la société ;
Considérant que ces redressements ont été régulièrement contestés dans le cadre de la procédure contradictoire suivie à l'encontre de la société ; qu'il incombe dès lors à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer, comme elle le fait à titre principal devant la cour, l'accomplissement par la contribuable d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'à supposer même, comme le soutient la société anonyme MORABITO, que celle-ci ait trouvé, dans la perspective de l'exploitation de sa marque par la société à responsabilité limitée Morabito-Fashion sur le marché du vêtement et des retombées favorables pouvant en résulter pour son activité propre, un intérêt de nature à justifier, bien qu'elle eût été alors juridiquement indépendante de cette société et n'eût entretenu avec elle aucune relation commerciale, les avances consenties au cours de l'année 1982, en revanche, il est constant que sa prise de participation est intervenue le 28 décembre 1982 à une date où il était acquis que la société à responsabilité limitée, par suite de difficultés rencontrées dès sa formation, ne présentait aucune rentabilité actuelle ni future ; que la société anonyme MORABITO ne pouvait espérer retirer aucun avantage direct ou indirect, commercial ou financier, de cette acquisition, dont il n'est pas contesté qu'elle participait d'une augmentation de capital d'un montant ne pouvant avoir pour effet d'éviter la liquidation de sa nouvelle filiale ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ladite prise de participation n'a pas procédé de la recherche par la requérante d'un intérêt qui lui soit propre et donc d'une gestion normale ; que par suite le service a pu refuser la déduction des provisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme MORABITO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MORABITO est rejetée.