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22/06/1995 | FRANCE | N°94PA01096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 22 juin 1995, 94PA01096


Vu la requête, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 1er août 1994 ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9007296/1-9008031/1 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder une somme de 50.000 F au titre du remboursement des frais ex

posés ;

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Vu la requête, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 1er août 1994 ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9007296/1-9008031/1 en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de lui accorder une somme de 50.000 F au titre du remboursement des frais exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 :

- le rapport de Mme Martin, conseiller,

- et les conclusions de Mme Martel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification de redressements adressée au requérant et datée du 5 mai 1987 est motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la circonstance qu'elle mentionne un départ négocié au lieu d'un licenciement est sans influence sur sa régularité ; que la réponse aux observations du requérant en date du 17 septembre 1987, bien que ne répondant pas à l'ensemble des arguments de M. A, est également suffisamment motivée ; qu'enfin, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à supposer qu'il soit maintenu par le requérant dans ses dernières écritures, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales que la commission n'est pas compétente en matière de traitements et salaires ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, employé par un établissement bancaire depuis le 21 août 1972, successivement en qualité de sous-directeur puis de directeur d'un département, a été, à la suite d'un désaccord avec son employeur, licencié à compter du 1er juillet 1984 et a perçu, en exécution d'une transaction, d'une part une indemnité de licenciement d'un montant de 438.611,61 F, d'autre part une somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts ; que l'administration a estimé qu'à concurrence d'un montant de 434.580 F correspondant à l'indemnité prévue par la convention collective applicable, les sommes perçues présentaient un caractère non imposable et regardé le surplus, soit 154.031 F, comme représentatif de salaires et imposable comme tel au titre de l'année 1984 ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; qu'il n'est pas contesté que M. A a subi des préjudices financiers du fait de la diminution de son salaire à l'occasion de la signature d'un contrat de travail avec une autre société et de la diminution de la retraite qu'il était en droit d'espérer ; qu'il a également subi un préjudice moral compte tenu du licenciement dont il a fait l'objet ; qu'il est toutefois constant que malgré son âge et bien qu'il ait fait l'objet d'un licenciement, il a retrouvé du travail dans le secteur bancaire au bout de deux mois avec un salaire qui, pour être inférieur au précédent, lui permettait cependant d'éviter des troubles sérieux dans ses conditions d'existence ; que, dès lors, l'administration, eu égard aux circonstances de l'espèce, n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. A, en imposant à concurrence de la somme mentionnée ci-dessus une fraction de l'indemnité perçue par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la demande de remboursement de frais :

Considérant que M. A succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 94PA01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 94PA01096
Date de la décision : 22/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARTIN MARTIN
Rapporteur public ?: Mme la Pré MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-06-22;94pa01096 ?
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