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18/05/1995 | FRANCE | N°94PA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 18 mai 1995, 94PA00110


VU l'ordonnance n° 155038 du 19 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Dilshad X... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1994, présentée par Mme X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 151/93 du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'int...

VU l'ordonnance n° 155038 du 19 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme Dilshad X... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1994, présentée par Mme X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 151/93 du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié pris en charge à 100 % par l'Etat ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais de voyage en métropole correspondant à son grade depuis le 1er octobre 1980, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé ... dans le même département d'outre-mer ..." ; que selon l'article 4 du même décret : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1° Pour les personnels visés au a) de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et ... le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle" ; que l'article 3 du même texte précise : "Le lieu de résidence habituelle est ... le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; qu'enfin, les articles 5 et 9 disposent respectivement : " ... pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais de voyage de congé est limitée à 50 %", "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui exerce ses fonctions dans un département d'outre-mer où se trouve le centre de ses intérêts moraux et matériels a droit, après soixante mois de service ininterrompu dans ce département, à un congé bonifié en métropole dont 50 % des frais sont pris en charge par l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., originaire de Madagascar où elle est restée avec sa famille jusqu'en 1978, a alors rejoint la métropole où elle a été recrutée en qualité d'agent de bureau de la police nationale à compter du 16 mai 1979 et affectée en métropole ; qu'après son mariage en 1984 elle a été, à sa demande, mise en disponibilité pour un an à compter du 1er juillet 1984 pour accompagner son mari à la Réunion où elle a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er janvier 1985 ; que son mari exerce la profession de commerçant et que deux enfants sont nés du mariage ; que Mme X... n'a jamais sollicité son retour en métropole ; qu'ainsi, alors même que l'intéressée a conservé en métropole ses parents ainsi que ses frères et qu'elle est retournée les voir en 1987, 1988 et 1991 à l'occasion de ses congés annuels, elle doit être regardée comme ayant établi à la Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que le 24 juillet 1992, date à laquelle elle a sollicité un congé bonifié, elle justifiait de plus de soixante mois de service ininterrompu à la Réunion ; que, par suite, l'administration ne pouvait pas légalement lui refuser un congé bonifié auquel elle avait droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 20 mars 1978, ce congé ne devant toutefois lui être accordé qu'au taux de 50 % prévu par l'article 5 du même décret et non au taux de 100 % sollicité par l'intéressée ; que, par suite, Mme X... était fondée en sa demande d'annulation de la décision du 29 décembre 1992 par laquelle l'administration lui a refusé non seulement de prendre en compte le taux de 100 % mais aussi tout congé bonifié ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à cette annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement n° 151/93 du 27 octobre 1993 du tribunal administratif de la Réunion et la décision du 29 décembre 1992 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00110
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D - O - M - (DECRET DU 20 MARS 1978).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 4, art. 5, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-18;94pa00110 ?
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