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09/05/1995 | FRANCE | N°93PA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mai 1995, 93PA01277


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1993 et 21 janvier 1994, présentés pour M. Guy X... demeurant à Villecresnes (94440), par Me X..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8901805/4 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris à lui verser diverses indemnités en raison de l'accident de circulation dont il a été victime sur le territoire de la commune de Roissy-en-France ;
2°) de cond

amner Aéroports de Paris à lui verser une somme de 3.100 F en réparati...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 novembre 1993 et 21 janvier 1994, présentés pour M. Guy X... demeurant à Villecresnes (94440), par Me X..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8901805/4 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Aéroports de Paris à lui verser diverses indemnités en raison de l'accident de circulation dont il a été victime sur le territoire de la commune de Roissy-en-France ;
2°) de condamner Aéroports de Paris à lui verser une somme de 3.100 F en réparation de son préjudice vestimentaire et de 750 F en remboursement de la franchise d'assurances restée à sa charge ;
3°) de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Aéroports de Paris,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir :
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'Aéroports de Paris soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 janvier 1986 à 7 h 53 dans la zone publique de l'aéroport Charles de Gaulle à l'intersection de la bretelle unidirectionnelle de sortie de l'autoroute A1 et de l'ex-route nationale 2 ;
Considérant qu'Aéroports de Paris à qui incombait, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mai 1985, la mise en place et l'entretien de la signalisation dans cette zone, établit d'une part qu'à 196 m, 120 m et 70 m de l'intersection où la collision a eu lieu étaient implantés des panneaux de signalisation limitant successivement la vitesse de circulation à 80 km/h, 60 km/h puis 40 km/h, d'autre part qu'à 93 m de l'intersection était implanté un panneau constituant le signal avancé du "Stop", enfin que l'intersection était signalée tant par une bande blanche transversale que par deux panneaux "Stop" situés de part et d'autre de la voie ; qu'une telle signalisation était appropriée à la configuration des lieux et suffisante ; qu'il est constant que la visibilité de l'intersection n'était pas, à la date de l'accident, masquée par de la végétation ; que par suite Aéroports de Paris rapporte la preuve de l'entretien normal de ladite voie alors même que celle-ci aurait été fermée sitôt l'accident de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'Aéroports de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise les sommes que ces parties demandent au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à Aéroports de Paris la somme que cet établissement public demande au titre de frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'Aéroports de Paris et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01277
Date de la décision : 09/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-05-09;93pa01277 ?
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