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20/04/1995 | FRANCE | N°94PA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 avril 1995, 94PA00918


VU l'ordonnance n° 158/963 du 15 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour le jugement de la requête de M. Guy X... ;
VU la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. X..., demeurant appartement 135, La Baie, ... ; M. X... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement n° 885/92 du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa dem

ande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de ...

VU l'ordonnance n° 158/963 du 15 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour le jugement de la requête de M. Guy X... ;
VU la requête, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. X..., demeurant appartement 135, La Baie, ... ; M. X... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler le jugement n° 885/92 du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion rejetant sa demande du 9 octobre 1991 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, notamment son article 2 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement" des départements d'outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né à Rennes, est venu à la Réunion à titre privé en 1983, y a exercé une activité privée jusqu'au 31 octobre 1986, a été recruté comme maître-auxiliaire pour donner des cours d'allemand dans divers établissements d'enseignement du 31 octobre 1986 au 30 septembre 1989, est entré à l'école normale d'instituteurs où il a été élève du 1er octobre 1989 au 27 août 1991 et a été titularisé en qualité d'instituteur le 28 août 1991 ; que, depuis cette dernière date, il exerce les fonctions d'instituteur dans le même département d'outre-mer ; qu'il s'est marié sur place le 14 février 1989 et qu'un enfant est né de cette union ;
Considérant qu'il résulte des différents éléments susrappelés que le 28 août 1991, date de sa titularisation, M. X..., qui séjournait depuis huit ans à la Réunion et y avait fondé un foyer deux ans auparavant, avait transféré dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux en dépit du fait que sa mère et sa soeur séjournent en métropole, qu'il y est retourné à plusieurs reprises à titre privé et qu'il y a conservé des intérêts matériels ;
Considérant qu'à supposer même que d'autres personnes placées dans des situations analogues aient bénéficié de l'indemnité d'éloignement, cette circonstance est sans influence sur le droit de M. X... à la percevoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie rejetant sa demande du 9 octobre 1991 par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00918
Date de la décision : 20/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-04-20;94pa00918 ?
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