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20/04/1995 | FRANCE | N°93PA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 20 avril 1995, 93PA00911


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 5 août et 6 septembre 1993, présentée pour M. Ernest X... demeurant Parking, 8 place de la Bourse à Paris (75002), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n°s 519 et 545 du 1er juillet 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en date du 13 septembre 1985, rapportant sa décision du 26 août 1980 qui lui a

vait alloué une somme de 328.432 F au titre des éléments corporels...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 5 août et 6 septembre 1993, présentée pour M. Ernest X... demeurant Parking, 8 place de la Bourse à Paris (75002), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n°s 519 et 545 du 1er juillet 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris et de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en date du 13 septembre 1985, rapportant sa décision du 26 août 1980 qui lui avait alloué une somme de 328.432 F au titre des éléments corporels de la société Entreprise
X...
Algérie ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des biens corporels dont il a été spolié en Algérie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 ;
VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... était gérant majoritaire d'une société Entreprise
X...
implantée en Algérie, d'une société Entreprise
X...
exerçant son activité au Maroc ainsi que de deux sociétés implantées en France, l'Entreprise X... et Cie devenue Société métropolitaine de génie civil et la société auxiliaire de matériel
X...
et Cie devenue elle-même société auxiliaire de matériel SMGC ; qu'à la suite de l'indépendance du Maroc, la majeure partie du matériel de la société marocaine a été acheminée, en 1959, au siège de la société algérienne ; qu'à la même époque, d'autres matériels ont été transférés de France en Algérie ; qu'après l'indépendance de l'Algérie, aucun matériel n'a pu être ramené en France ; que, par une décision du 26 août 1980, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a accepté d'indemniser M. X..., à hauteur de 328.432 F, de la perte des matériels qui provenaient de France et a refusé toute indemnisation de la perte de ceux transférés du Maroc ; que, par une décision du 4 mai 1984 infirmant une décision du 21 octobre 1981 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris qui avait admis le droit de M. X... d'être indemnisé de la perte des matériels ramenés du Maroc, le Conseil d'Etat a définitivement jugé que cette indemnisation ne pouvait lui être accordée ; que, par une décision du 13 septembre 1985, l'agence précitée, s'appuyant sur cette décision juridictionnelle, a rapporté sa décision du 26 août 1980 et ramené à 10.000 F la somme de 328.432 F allouée au titre de la perte des matériels transférés de France en Algérie ;
Considérant, d'une part, que la décision du 13 septembre 1985 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a été notifiée à M. X... le 16 septembre 1985 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception versé au dossier ; que le délai de recours contentieux contre cette décision a couru jusqu'au 16 novembre 1985 ; qu'il n'a pu être prorogé par la saisine de l'instance arbitrale par M. X... dès lors qu'il ressort de la décision de cette juridiction que son recours a été déposé devant elle le 11 juin 1985 et non le 14 octobre 1985 comme il le soutient et comme l'ont indiqué par erreur les premiers juges, soit antérieurement à la décision précitée ; que si le requérant soutient qu'il a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris le 11 juin 1986, la réalité de cette saisine n'est corroborée par aucune des pièces versées au dossier ; qu'enfin, le recours gracieux du 20 octobre 1987 adressé à l'Agence par M. X..., a été déposé après l'expiration du délai de recours et n'a pu, de ce fait, le proroger ; qu'ainsi, la décision du 13 septembre 1985 précitée est devenue définitive ;

Considérant, d'autre part, que dans son recours gracieux du 20 octobre 1987, M. X... a demandé à l'agence de revenir sur sa décision du 13 septembre 1985 en faisant valoir que les attestations qui lui avaient été délivrées les 13 et 14 décembre 1962 par la société auxiliaire de matériel
X...
et Cie et par le Comptoir central de matériel d'entreprise, selon lesquelles les matériels de la société algérienne appartenaient à la société française, avaient été de pure opportunité et qu'en réalité les matériels en question appartenaient bien à la société algérienne ainsi qu'en faisait foi une nouvelle attestation du Comptoir central de matériel d'entreprise du 14 novembre 1985 ; qu'il ressort néanmoins des termes mêmes de cette attestation, produite 23 ans après les faits, que son auteur s'est appuyé pour la délivrer sur les seules pièces produites par M. X... et, donc, identiques à celles sur lesquelles l'Agence avait fondé sa décision du 13 septembre 1985 ; qu'il suit de là qu'en produisant cette attestation, M. X... n'a pas révélé de fait nouveau ; qu'ainsi, la nouvelle décision de rejet prise par l'Agence le 7 janvier 1988 était purement confirmative de la précédente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 janvier 1988 de l'Agence nationale de l'indemnisation des Français d'outre-mer au motif qu'elle était irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00911
Date de la décision : 20/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-04-20;93pa00911 ?
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