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06/04/1995 | FRANCE | N°93PA01017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1995, 93PA01017


VU la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 27 août 1993, 19 novembre 1993, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation puis par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9109465/5-91094466/5 en date du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser, d'une part, une somme de 500.000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des i

ntérêts, en réparation du préjudice résultant de son licenciement, ...

VU la requête sommaire et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 27 août 1993, 19 novembre 1993, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation puis par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9109465/5-91094466/5 en date du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser, d'une part, une somme de 500.000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de son licenciement, d'autre part, à ce que son indemnité de licenciement soit portée de 61.722,25 F à 227.437,41 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 500.000 F avec intérêts de droit à compter du 23 avril 1991 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 227.437,41 F, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 1991 et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser une somme de 15.000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 90-140 portant publication de la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, adoptée à Genève le 22 juin 1982 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour Mme Y... et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune d'Ivry-sur-Seine ; - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci comporte l'analyse des moyens développés par les parties ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant que si Mme Y... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'autres vices de forme, d'insuffisance et de contradiction de motifs, d'inexactitudes matérielles et d'omission à statuer, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision de nature à en établir le bien fondé ;
Sur l'allocation de dommages et intérêts :
Considérant que Mme Y..., qui a été engagée, à compter du 1er janvier 1983, par le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine pour assurer, à raison de 11 heures par semaine, des consultations de médecine générale au centre médico-social de cette commune, a été informée dès le 21 décembre 1990 de la mesure de licenciement qui était envisagée à son égard et invitée à prendre connaissance de son dossier le 7 janvier 1991 ; que les attestations de ses confrères du centre médico-social, établies après cette date, lui ont été communiquées, par l'intermédiaire de son conseil, le 12 février 1991 ; qu'enfin Mme Y... a été convoquée, en vue d'un entretien préalable avec l'adjoint au maire, le 20 février 1991 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu droit à communication intégrale de son dossier individuel et n'aurait pas été mise à même de préparer sa défense avant l'intervention de la décision du 22 février 1991 du maire de la commune d'Ivry-sur-Seine, mettant fin à son contrat, ni que la mesure prise à son encontre serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la convention internationale du travail n° 158, publiée au Journal officiel par le décret du 9 février 1990 susvisé ;
Considérant que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée, qui énonce avec précision les faits qui lui sont reprochés, ne serait pas suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des attestations versées au dossier que le comportement de Mme Y..., qui refusait de consacrer au service public toute la disponibilité requise et de se plier aux contraintes du travail en équipe, compromettait la bonne marche du service médico-social dont la commune d'Ivry-sur-Seine a la charge et la qualité du service rendu par cet organisme ; qu'en prononçant son licenciement, le maire d'Ivry-sur-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation entachant sa décision d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de ladite commune ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'allocation de dommages et intérêts ;
Sur le montant de l'indemnité de licenciement :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 21 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents publics non titulaires de la fonction publique territoriale, sont considérés comme des agents à temps partiel les agents employés à temps complet qui ont, sur leur demande, été autorisés à accomplir un service à temps partiel ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas été employée à temps complet par la commune d'Ivry-sur-Seine mais n'a toujours, depuis le 1er janvier 1983, accompli au centre médico-social de la commune d'Ivry-sur-Seine qu'une activité médicale de 11 heures hebdomadaires ; que par suite la requérante ne peut utilement soutenir que l'indemnité de licenciement à laquelle elle peut prétendre doit être calculée sur les bases définies au 2° alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ivry-sur-Seine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... les sommes qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la commune d'Ivry-sur-Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01017
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 21, art. 45
Décret 90-XXXX du 09 février 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme, COROUGE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-04-06;93pa01017 ?
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