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06/04/1995 | FRANCE | N°93PA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 avril 1995, 93PA00923


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ..., représentée par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9001783/3 en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, pris en la personne du ministre de la défense, à lui verser une indemnité de 705.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de son hospitalisation en juillet 1989 dans les services de l'hôp

ital militaire Bégin ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ..., représentée par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9001783/3 en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat, pris en la personne du ministre de la défense, à lui verser une indemnité de 705.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de son hospitalisation en juillet 1989 dans les services de l'hôpital militaire Bégin ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.157.436,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1990 et capitalisation des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement. Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'Etat est responsable des conséquences dommageables, pour Mme X..., de la faute commise le 13 juillet 1989 dans le service de maternité de l'hôpital militaire Bégin ;

Sur les droits de Mme X... :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médical rédigé le 8 novembre 1990 par le médecin chef des services du Val de Grâce et qui n'est l'objet d'aucune contestation par les parties, qu'à la suite de l'accident hémorragique cérébral dont elle a été victime dans la nuit du 13 au 14 juillet 1989, Mme X..., alors âgée de 33 ans, s'est trouvée en situation d'incapacité temporaire totale pendant 14 mois au cours de laquelle elle a notamment dû se faire assister dans la garde de ses enfants et l'entretien de son foyer ; qu'elle reste atteinte de graves troubles neurologiques dans le bras droit et, dans une moindre mesure, dans la jambe droite ; qu'elle souffre également de troubles du langage et de la mémoire ; que du fait de son handicap, elle doit se faire assister par une aide familiale pour l'entretien et les soins à apporter à ses jeunes enfants ; que son incapacité permanente partielle entraînée par l'accident, compte tenu des séquelles de l'hémiplégie droite dont elle reste atteinte, a été évaluée à 65 % par le rapport d'expertise médical ; qu'en outre en raison de ces séquelles elle ne peut occuper qu'un emploi à mi-temps ne correspondant pas à ses qualifications antérieures ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en fixant à la somme de 1.230.000 F le montant de leur réparation ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des douleurs physiques endurées par la requérante, de son préjudice esthétique ainsi que de son préjudice d'agrément, qualifié d'important par l'expert, en lui allouant une somme de 120.000 F ;
Considérant que l'invalidité de Mme X... a rendu nécessaire l'aménagement spécial de son véhicule automobile pour un montant de 12.536,02 F dont elle est fondée à demander le remboursement ;
Considérant que l'indemnité à allouer à Mme X... s'élève à 1.362.536,02 F ; que cette somme portera intérêts au taux légal non pas à compter du 28 septembre 1991, date retenue à tort par les premiers juges, mais à compter du 1er mars 1990, date d'enregistrement de la requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander, dans les limites ci-dessus précisées, la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à Mme X... est portée de 705.000 F à 1.362.536,02 F. Cette somme portera intérêts à compter du 1er mars 1990. Les intérêts échus le 10 août 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00923
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-04-06;93pa00923 ?
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