VU - I) sous le n° 92PA00014, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 1992, présentés pour la société PMB dont le siège social est ..., par Me C..., avocat ; la société PMB demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes de première instance ;
2°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser 39.882,27 F correspondant aux frais financiers sur les sommes qui lui ont été allouées par le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991 ;
3°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser des intérêts moratoires au taux de 17 % conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 1988 ;
4°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris aux dépens ;
5°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser 100.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU - II) sous le n° 92PA00028, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 janvier 1992 et 23 avril 1992 présentés pour : 1°) la société anonyme Y... SAE dont le siège social est ... ; 2°) la société en nom collectif A... BERNARD dont le siège social est ... ; 3°) la société anonyme GTMBTP dont le siège social est ... ; 4°) la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTIONS dont le siège social est ... ; 5°) la société anonyme SPAPA dont le siège social est ... ; 6°) la société anonyme BAUDIN CHATEAUNEUF dont le siège social est ... sur Loire ; 7°) la société anonyme COUVRACIER dont le siège social est 3 Edouard Detaille 75017 Paris ; 8°) la société anonyme STRUCTAL TOURS dont le siège social est ..., par la SCP LAGGER, CHAIN, BROQUET, CHILLAZ ; les sociétés requérantes demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 juin 1991, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la Régie immobilière de la ville de Paris soit condamnée à leur verser une indemnité de 178.192.008 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires au taux et conditions du marché et du code des marchés publics ;
2°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à verser les sommes suivantes : au groupement des quatre entreprises de gros oeuvres, Y... SAE, FOUGEROLLE CONSTRUCTIONS, A... BERNARD, GTMBTP la somme de 77.558.046 F ; à la société anonyme SPAPA la somme de 408.571 F ; à la société anonyme BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 6.900.378 F ; à la société anonyme COUVRACIER la somme de 3.872.003 F ; à la société anonyme STRUCTAL TOURS la somme de 3.533.204 F, majorées des intérêts moratoires aux taux et conditions prévus par le marché et par le code des marchés publics, au-delà du 5 février 1986, et avec capitalisation aux 25 novembre 1987, 2 janvier 1989, 5 janvier 1990, 10 avril 1991 et 23 avril 1992 sous réserve de la mesure d'instruction actuellement en cours ;
3°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à rembourser les frais irrépétibles qu'elles ont supportés ;
VU - III) sous le n° 93PA00813, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1993, présentée pour la société anonyme Y... SAE, dont le siège social est ..., 92110 Clichy, la société en nom collectif A... BERNARD, dont le siège social est ..., 92115 Clichy, la société anonyme GTMBTP, dont le siège social est ..., 92000 Nanterre, la société anonyme FOUGEROLLE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est ..., 78140 Vélizy Villacoublay, la société anonyme BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège social est ... sur Loire et la société anonyme STRUCTAL TOURS, dont le siège social est ..., 37700 Saint Pierre des Corps, par la SCP LACGER, CHAIN et associés, avocat ; elles demandent à la cour :
1°) de porter à 4.681.448 F hors taxes la somme dont le tribunal administratif de Paris a augmenté le décompte général et définitif du marché passé pour les travaux de clos et de couvert du Palais Omnisport de Paris-Bercy, par son jugement du 30 mars 1993, en disant que cette somme sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires tels qu'ils seront précisés par la cour statuant sur l'appel du jugement du 25 juin 1991, outre la révision de prix arrêtée à février 1983, et de la capitalisation de ces intérêts moratoires ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 1993 en ce qu'il a de contraire aux conclusions susénoncées ;
3°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris en tous les frais d'expertise et dépens ;
VU - IV) sous le n° 93PA00824, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée pour MM. X... et PARAT, demeurant l'un et l'autre 76 rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris, par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Paris des 25 juin 1991 et 30 mars 1993, en tant qu'ils les ont condamnés à garantir la Régie immobilière de la ville de Paris à hauteur de 70 % d'une partie des condamnations en principal, intérêts et intérêts des intérêts prononcées contre elle ;
2°) de rejeter l'appel en garantie de la Régie immobilière de la ville de Paris ;
3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991, en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation de la Régie immobilière de la ville de Paris à leur verser 8.049.802 F à titre d'honoraires complémentaires ;
4°) d'ordonner un complément d'expertise aux fins de vérification du montant réclamé de 8.049.809 F ;
5°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à leur verser 10.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. X... et PARAT, celles de Me B..., avocat, pour la société COPIBAT, et celles de la SCP LACGER, CHAIN, BROQUET, avocat, pour la société anonyme BORIE-SAE et autres,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la Régie immobilière de la ville de Paris, à laquelle la ville de Paris a délégué la maîtrise d'ouvrage du bâtiment dit "Palais Omnisport de Paris-Bercy", a chargé suivant marché notifié le 1er avril 1981 un groupement conjoint de dix entreprises des travaux de clos et couvert pour un prix, initialement fixé à 165.200.000 F hors taxes, porté, par avenants successifs, à 179.673.616,48 F hors taxes ; que les travaux, dont la maîtrise d'oeuvre était confiée à MM. X... et PARAT, architectes, comprenaient le gros oeuvre, confié à un sous-groupement composé des entreprises Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP et FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, la charpente métallique, confiée à l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF, la couverture, confiée à l'entreprise COUVRACIER, l'occultation, confiée à l'entreprise STRUCTAL TOURS, l'étanchéité, confiée à l'entreprise SPAPA, et la miroiterie, confiée au sous-groupement des entreprises PMB et BALLIMAN ;
Considérant que, par jugement du 25 juin 1991, le tribunal administratif de Paris a majoré de 11.309.665 F le décompte général du marché notifié au groupement le 4 mars 1985, fixé les modalités de calcul des révisions de prix, des intérêts moratoires et des pénalités, ordonné un complément d'expertise sur un certain nombre de demandes des entreprises, condamné MM. X... et PARAT à garantir la Régie immobilière de la ville de Paris à concurrence de 6.429.683 F représentant 70 % de certaines des condamnations prononcées contre elle, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1985 et de leur capitalisation les 6 août 1988 et 18 janvier 1990, enfin mis les frais d'expertise, pour trois quarts, à la charge de la Régie immobilière de la ville de Paris, et pour un quart à la charge des entreprises ; que, par jugement du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a de nouveau majoré le solde du décompte général du marché, à concurrence de 3.138.963 F hors taxes, condamné MM. X... et PARAT à garantir la Régie immobilière de la ville de Paris à concurrence de 627.020 F hors taxes représentant 70 % de certaines des indemnités supplémentaires accordées aux entreprises, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1985 et de leur capitalisation les 6 août 1988 et 18 janvier 1990, enfin mis les frais du complément d'expertise à la charge de la Régie immobilière de la ville de Paris ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par les entreprises Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP, FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, BAUDIN CHATEAUNEUF, COUVRACIER, STRUCTAL TOURS et SPAPA, et par la société PMB, contre le jugement du 25 juin 1991, par les sociétés Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP, FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, BAUDIN CHATEAUNEUF et STRUCTAL TOURS contre le jugement du 30 mars 1993, et par MM. X... et PARAT contre les deux jugements, sont relatives à des règlements financiers faisant suite à l'exécution d'une même opération de travail public ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les indemnités réclamées par les entreprises à raison de l'exécution de différents travaux :
En ce qui concerne les travaux de maçonnerie exécutés par les titulaires du lot n° 3 :
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 3.03.04 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 qu'en signant l'acte d'engagement, les entreprises chargées de ce lot se sont engagées à réaliser les quantités de travaux de maçonnerie prévues par le bordereau et non seulement celles qui pouvaient être déduites des plans de l'appel d'offres ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment du métré comparatif que les entreprises ont produit et qui a été vérifié par les experts, que les travaux de maçonnerie tels qu'ils ont dû être exécutés conformément aux plans d'exécution des ouvrages sont différents et, au total, plus importants que ceux qui pouvaient être déduits des plans de l'appel d'offres, il ressort des déclarations non contestées faites à l'expert par le maître d'oeuvre que les quantités réalisées sont inférieures aux quantités globales de travaux de maçonnerie prévues dans le bordereau quantitatif du marché ; que les entreprises ne sont par suite pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leur demande d'indemnité pour prétendus travaux supplémentaires de maçonnerie réalisés en exécution des plans d'exécution des ouvrages, différents des plans d'origine ;
En ce qui concerne les travaux décrits dans certaines fiches jointes à la seconde réclamation des entreprises :
Considérant, en premier lieu, que, pour demander une rémunération en sus du forfait prévu par le marché à la suite de l'exécution des travaux décrits dans les fiches numérotées 1, 3, 5, 6 et 15 commentées au chapitre III de leur réclamation du 6 avril 1984 et dans les fiches numérotées 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34 et 35 commentées au chapitre IV de cette réclamation, les entreprises se bornent à faire valoir que les plans des ouvrages concernés établis au moment de l'appel d'offres ont été rectifiés en cours de chantier ; que, toutefois, elles n'établissent pas que les travaux avaient déjà été effectués conformément aux plans d'origine lorsque les rectifications sont intervenues ; que leur demande a été, dès lors, à bon droit rejetée par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction n'a pas permis d'établir que les travaux décrits dans la fiche 16 commentée au chapitre III de la réclamation du 6 avril 1984, consistant en la construction de locaux jardiniers, ont été exécutés en sus de ceux qui étaient prévus dans le cadre du forfait, ou dans les ordres de service que produit la Régie immobilière de la ville de Paris, et dont la notification s'est accompagnée d'une rémunération dont les entreprises ne démontrent pas l'insuffisance ;
En ce qui concerne les travaux réalisés par les titulaires du lot n° 3 en exécution de ordres de service n° 26, 43, 106, 143 et 151 :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur demande d'indemnité compensatoire du coût de pompages supplémentaires que les titulaires du lot n° 3 auraient été dans l'obligation de réaliser compte tenu des venues d'eau qui ont fait suite à l'exécution des travaux de retrait de la toiture du bâtiment prescrits par l'ordre de service n° 26, et de frais d'évacuation de matériel d'échafaudage, de nettoyage de locaux et de réinstallation exposés en conséquence des ordres de service n° 43 et n° 106, par lesquels il a été demandé aux titulaires du lot n° 3 de différer la pose de certaines cloisons et le coulage d'une dalle, les entreprises ne produisent aucun justificatif, et n'établissent pas que le maître d'ouvrage se serait opposé à ce que des constats contradictoires soient dressés ; qu'elles ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que les entreprises ne sont pas fondées à demander que le montant du décompte soit augmenté du coût de fourniture des apparaux de levage prescrit par l'ordre de service n° 143 pour la mise en place des dalles amovibles, le forfait du marché étant réputé comprendre le coût de cette fourniture, indispensable à la réalisation des travaux prévus ;
Considérant, en troisième lieu, que les entreprises contestent le rejet par le tribunal de leur demande relative à l'ordre de service n° 151, qui avait pour objet la modification de l'accès d'un local de stockage pour faciliter le passage des engins de manutention et la création d'une niche pour les équipements de sécurité, et dont le montant a été arrêté à 19.871,84 F hors taxes, à la suite de plusieurs abattements sur le devis qu'elles avaient présenté pour ces travaux et notamment un abattement de 5.255 F hors taxes correspondant à la réduction de 50 à 30 heures de la durée de location d'un compresseur ; que, cependant, les entreprises n'établissent pas avoir utilisé ce compresseur plus de 30 heures et n'explicitent pas leur contestation des autres abattements pratiqués ; que leur demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les travaux de ferraillage effectués par un sous-traitant des entreprises titulaires du lot n° 3 :
Considérant que les entreprises sont fondées à demander qu'il soit tenu compte, dans le décompte général du marché, de l'ensemble des travaux effectués en exécution de ce marché, de ses avenants ou des ordres de service, y compris ceux dont elles ont confié la réalisation à des sous-traitants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, non contesté sur ce point par la Régie immobilière de la ville de Paris, que l'entreprise Damifer, sous-traitant chargé du ferraillage par les titulaires du lot n° 3, a dû, pour tenir compte de la rectification d'erreurs contenues dans les plans d'origine, modifier des ferraillages déjà réalisés, avec pour conséquences des pertes de productivité, des consommations supplémentaires d'aciers et des frais de réutilisation de fers façonnés ; que, compte tenu de l'évaluation vérifiée par les experts de ces différents coûts, il y a lieu d'augmenter le décompte d'un montant total de 1.013.347 F hors taxes, en précisant qu'il s'agit d'une valeur d'exécution non révisable ;
En ce qui concerne les travaux de cuvelage :
Considérant que les entreprises réclament la prise en charge par le maître d'ouvrage du surcoût qu'a entraîné pour elles l'ordre de service n° 13 du 15 février 1982 par lequel les maîtres d'oeuvre, formellement approuvés par le maître d'ouvrage, ont imposé, pour les travaux du lot gros oeuvre relatifs au cuvelage, un procédé à base de mortier hydrofuge, de préférence au procédé dit "IRETE", à base de résine, dont elles se proposaient de confier la mise en oeuvre à un sous-traitant, la société industrielle de revêtement ;
Considérant qu'il résulte des stipulations combinées du cahier des clauses techniques générales du marché et du document technique unifié n° 14-1 relatif au cuvelage dans sa rédaction alors en vigueur que les procédés non traditionnels devaient avoir fait l'objet d'un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment, ou, à défaut, d'un accord entre les parties intéressées sur la base d'un cahier des charges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'ordre de service à l'origine du litige, le procédé imposé par la maîtrise d'oeuvre ne pouvait être regardé comme un procédé traditionnel au sens des dispositions susmentionnées et n'avait, pas plus que le procédé "IRETE", fait l'objet d'un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment ; que, par ailleurs, la société industrielle de revêtement avait, en vue de la mise en oeuvre du procédé IRETE, élaboré un cahier des charges auquel le bureau de contrôle technique SOCOTEC avait donné son agrément, le 10 février 1982, et dont les experts admettent qu'il offrait des garanties suffisantes ; que, dans ces conditions, la décision d'imposer aux entreprises l'utilisation du mortier hydrofuge pour le cuvelage du bâtiment est assimilable à la prescription d'une modification des travaux à effectuer en exécution du marché, ouvrant droit, pour les titulaires du lot, à la prise en charge par le maître d'ouvrage délégué du surcoût, d'un montant de 1.077.073,25 F hors taxes, qui en est résulté ; que les entreprises sont par suite fondées à demander que le décompte du marché soit augmenté de cette somme ;
En ce qui concerne la réalisation d'un trait de niveau par les titulaires du lot n° 3 :
Considérant que les entreprises demandent 100.000 F, coût évalué par les experts du repérage, sur les murs de l'ensemble des locaux du bâtiment, du niveau situé à un mètre du sol fini, auquel les maîtres d'oeuvre avaient demandé aux titulaires du lot n° 3 qu'il fût procédé, "conformément aux règles de l'art et aux us et coutumes du bâtiment", par ordre de service n° 14 ;
Considérant que les entreprises chargées du lot gros oeuvre étaient tenues à la réalisation d'un tel trait, qui relève du parfait achèvement de l'ouvrage au sens du 5ème alinéa de l'article 3.03.03 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3, et dont ne saurait tenir lieu la réalisation, prévue par l'article 3.03.05 du même cahier, de bornes d'altitude en quatre endroits du bâtiment ; que leur demande susanalysée ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
En ce qui concerne les travaux effectués par l'entreprise COUVRACIER :
Considérant que le décompte général notifié le 4 mars 1985 admet, à hauteur de 723.814,16 F hors taxes, la réclamation des entreprises concernant les travaux supplémentaires de couverture sous talus des locaux situés hors file 20 effectués par l'entreprise COUVRACIER, titulaire du lot n° 6 ; que la Régie immobilière de la ville de Paris est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement du 30 mars 1993, le tribunal administratif a augmenté ce décompte de la même somme, en conséquence de l'exécution de ces travaux ;
Sur les indemnités réclamées par les entreprises en contrepartie des moyens qu'elles auraient mis en oeuvre pour réduire le retard du chantier :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par les trois experts dans leur rapport, que les conditions dans lesquelles les plans d'exécution des ouvrages ont été mis à la disposition des entreprises ont eu pour conséquence un retard de chantier qui doit être évalué à 90 jours, et non seulement à 60 jours, comme l'a estimé le tribunal dans son jugement du 25 juin 1991 ; que ce retard, qu'il trouve son origine dans la décision de la Régie immobilière de la ville de Paris de conclure le marché dès le 1er avril 1981 ou dans les défaillances de la maîtrise d'oeuvre, n'est pas, en tout état de cause, imputable aux entreprises ; qu'en conséquence il doit entraîner une prolongation d'une durée équivalente du délai d'exécution des travaux qui leur était contractuellement imparti ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par les experts dont la Régie immobilière de la ville de Paris ne démontre pas l'inexactitude, que des anomalies d'implantation et de nivellement des pieux et barrettes de fondations dues à des renseignements inexacts sur le sous-sol figurant dans des documents fournis par le maître d'ouvrage délégué ont eu pour conséquence un retard de cinq jours du chantier ; qu'eu égard à leur origine, ces anomalies ouvrent droit à une prolongation d'égale durée du délai contractuel des entreprises, sans que puissent y faire obstacle, contrairement à ce que soutient la Régie immobilière de la ville de Paris, les stipulations de l'article 3.07.03 du CCTP du lot n° 3, qui se bornent à prévoir et fixer les modalités de la réception des pieux et des barrettes exécutés par l'entreprise chargée des fondations profondes des ouvrages ;
Considérant, en troisième lieu, que la prolongation du délai contractuel de dix jours du fait des changements apportés au calendrier des travaux, que le tribunal a retenue conformément aux constatations faites à ce sujet par les experts, n'est pas contestée en appel ;
Considérant, en quatrième lieu, que le délai contractuel d'exécution des travaux des entreprises du groupement n° 1 s'est trouvé prolongé du délai nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires et modificatifs ; que les entreprises sont fondées à soutenir qu'il doit être tenu compte, pour évaluer la durée de cette prolongation, non seulement des travaux supplémentaires ou modificatifs admis par la Régie immobilière de la ville de Paris, pour un montant de 9.551.147,06 F hors taxes, mais également de ceux, contestés par le maître d'ouvrage, dont le tribunal a admis la réalité, pour un montant de 947.279 F hors taxes, et des travaux supplémentaires et modificatifs de ferraillage mentionnés ci-dessus, pour un montant de 1.013.347 F hors taxes ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de tenir compte de la somme allouée ci-dessus au titre des travaux de cuvelage, dès lors qu'il n'est pas établi que l'utilisation d'un procédé différent de celui envisagé par les entreprises a eu des conséquences sur la durée de leur exécution ; que le rapport entre le total des sommes susmentionnées et le montant du marché, soit 165.200.000 F hors taxes, s'établit à 7 % ; que, compte tenu de ce rapport, d'un abattement, que les experts ont évalué à 20 %, pour tenir compte de la simultanéité de l'exécution d'une partie des travaux supplémentaires avec les travaux initialement prévus, enfin du délai de 548 jours initialement prévu par le marché pour la réalisation du clos et du couvert, la durée de la prolongation du délai contractuel due aux travaux supplémentaires peut être évaluée à 31 jours ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations du dernier alinéa de l'article 4. 1. du cahier des clauses administratives particulières du marché : "Le délai contractuel ne peut être prolongé pour faits de grève de quelque nature qu'ils soient" ; que ces stipulations font obstacle, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à ce que la grève des personnels du sous-traitant du groupement n° 1 chargé du ferraillage, survenue en mars-avril 1982, avant l'expiration du délai contractuel initialement prévu, donne lieu à une prolongation de ce délai, à supposer même que les travaux de gros oeuvre, dans le cadre desquels étaient utilisés les ferraillages, auraient pu être achevés, au moment de la grève, sans les retards susmentionnés imputables au maître d'ouvrage ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 4. 1. du cahier des clauses administratives particulières que le délai de dix-huit mois qu'elles indiquent pour l'exécution des travaux du groupement n° 1 est fixé en tenant compte de 10 jours ouvrés d'intempéries par année ; que, par suite, les entreprises du groupement n° 1 sont fondées à soutenir que, dans la mesure où le nombre des journées d'intempéries s'est avéré supérieur à 10 durant la période du 1er avril 1981 au 31 mars 1982, et à 5 pour la période du 1er avril 1982 au 30 septembre 1982, le délai contractuel d'exécution de leurs travaux a été prolongé d'autant ; que le nombre de jours ouvrés d'intempéries s'est élevé à 30 entre le 1er avril 1981 et le 31 mars 1982, et à 9 entre le 1er avril 1982 et le 30 septembre 1982, soit, au total, à 39 jours ; qu'ainsi, après déduction des 15 jours forfaitairement prévus, la prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux s'établit à 24 jours ouvrés représentant 34 jours calendaires ;
Considérant, en septième lieu, que les 22 jours ouvrés d'intempéries représentant 31 jours calendaires qui sont survenus en dehors du délai de 18 mois initialement prévu pour l'exécution des travaux, durant les prolongements du délai contractuel de 90 jours, 5 jours, 10 jours, 31 jours et 34 jours déterminés ci-dessus, soit entre le 1er octobre 1982 et le 19 mars 1983, ouvrent droit en totalité, en l'absence de stipulations contractuelles y faisant obstacle, à une nouvelle prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que durant cette nouvelle période, prenant fin le 19 avril 1983, de nouveaux jours ouvrés d'intempérie sont survenus qui pourraient entraîner une nouvelle prolongation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai contractuel d'achèvement des travaux du groupement n° 1, prolongé comme il vient d'être dit, a expiré le 19 avril 1983 ; que, dès lors que les parties ont retenu le 18 avril 1983 comme date d'achèvement des travaux de clos et de couvert, les entreprises membres de ce groupement ne sauraient soutenir qu'elles ont permis, par un renforcement de leurs moyens sur le chantier, un rattrapage significatif du retard par rapport à la date d'achèvement initialement prévue, ni prétendre, à ce titre, à une quelconque indemnisation ;
Sur l'indemnité réclamée par les entreprises à raison des prolongations du délai contractuel dues aux intempéries :
Considérant que l'article 4. 2. du cahier des clauses administratives particulières du marché stipule que : "aucune indemnité ne sera allouée à l'entreprise ni au groupement d'entreprises pour prolongation du délai contractuel due aux intempéries, excepté pour les crues décennales et au-delà" ; que le tribunal a jugé à bon droit qu' à défaut de crue décennale de la Seine, ces stipulations faisaient obstacle à ce qu'une indemnité soit allouée aux entreprises à raison des prolongations dues aux intempéries ;
Sur les indemnités dont le jugement du 25 juin 1991 a augmenté le décompte général en contrepartie du maintien, par les titulaires du lot gros oeuvre, de leurs moyens en personnel et en matériel sur le chantier après le 30 septembre 1982 :
En ce qui concerne la période du 30 septembre 1982 au 18 avril 1983 :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur les différentes causes de la prolongation du chantier entre le 30 septembre 1982 et le 18 avril 1983, et dès lors que les travaux supplémentaires et modificatifs accomplis pendant 31 jours par les titulaires du lot gros oeuvre ont déjà donné lieu à un supplément de prix ou à une indemnité, les entreprises sont fondées à réclamer que le maître d'ouvrage délégué prenne en charge le coût du maintien sur le chantier, pendant 105 jours, des moyens en personnel et en matériel des titulaires du lot gros oeuvre ; que, par suite, l'indemnité d'un montant de 7.653.507 F allouée de ce chef, sur la base de 75 jours, par le tribunal doit être portée à 10.714.910 F hors taxes ;
En ce qui concerne la période postérieure au 18 avril 1983 :
Considérant que le tribunal a évalué l'indemnité qui doit venir en augmentation du décompte en contrepartie du maintien, par les titulaires du lot gros oeuvre, de leurs moyens en encadrement et en matériel sur le chantier entre le 18 avril 1983, date de l'achèvement du clos et du couvert, et le 19 janvier 1984, date de l'achèvement des travaux tous corps d'état, soit pendant neuf mois, en fixant son montant à 497.909 F correspondant au coût de ce maintien durant un mois ; que les entreprises, qui n'établissent pas que leur présence sur le chantier pendant les 8 mois supplémentaires est imputable à d'autres causes que l'exécution des travaux à effectuer durant cette période, ne sont pas fondées à réclamer que cette indemnité soit augmentée ;
Sur les indemnités auxquelles peuvent prétendre les entreprises en compensation des décalages, par rapport aux prévisions du "calendrier-enveloppe" du marché, des interventions des titulaires des lots autres que le lot gros oeuvre :
Considérant qu'était joint au marché du groupement, et avait le caractère de document contractuel, un "calendrier-enveloppe" précisant la période et la durée d'intervention sur le chantier des titulaires des différents lots ; qu'en dehors des titulaires du lot gros oeuvre, plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier en décalage par rapport à ces prévisions ; que la mention, dans l'acte d'engagement, que les offres présentées par les entreprises ne les liaient que sous réserve que l'acceptation de ces offres leur soit notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres ne saurait valoir renonciation de ces entreprises à demander des indemnités correspondant à la prise en charge par la Régie immobilière de la ville de Paris des conséquences préjudiciables de la partie de ces décalages qui lui sont effectivement imputables ; qu'à défaut d'autres éléments permettant de mesurer cette imputabilité, il y a lieu de la déterminer en fonction du rapport entre les retards susmentionnés du chantier de 90 jours, 5 jours, 10 jours et 31 jours ouvrant droit à prolongation du délai contractuel, et le retard global de 200 jours subi par le chantier ; qu'ainsi, les coûts supplémentaires que les entreprises ont dû supporter en conséquence des décalages susmentionnés doivent être pris en charge par la Régie immobilière de la ville de Paris dans la limite de 68 % ;
En ce qui concerne l'indemnité allouée en compensation de l'allongement de trois mois à vingt mois de la durée de l'intervention de l'entreprise SPAPA sur le chantier :
Considérant que la Régie immobilière de la ville de Paris n'établit pas que le tribunal, reprenant l'évaluation des experts, a surévalué les frais supplémentaires de rémunération de personnel d'encadrement et d'entretien de locaux à usage de vestiaires, de sanitaires et de baraques de chantier que l'entreprise SPAPA, titulaire du lot n° 4 "étanchéité", a supportés en conséquence de la prolongation de dix-sept mois de son intervention sur le chantier ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne l'imputabilité à la Régie immobilière de la ville de Paris des décalages des interventions des titulaires des différents lots que le montant de l'indemnité de 97.327 F allouée par le tribunal doit être ramené à 66.182 F hors taxes ;
En ce qui concerne les indemnités allouées à raison du décalage de l'intervention de l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF :
Considérant que l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF, titulaire du lot n° 5 (charpente métallique), n'a pu entreprendre le montage de la charpente que le 1er juin 1982, alors que son intervention était prévue dès le 1er décembre 1981 par le "calendrier-enveloppe" du marché ;
Considérant, en premier lieu, que si le coût du stockage de la charpente pendant six mois s'établit à 352.000 F, il résulte de l'instruction que l'entreprise était en mesure d'anticiper un retard des travaux de trois mois, et n'a d'ailleurs disposé des éléments de la charpente qu'elle a utilisés lors de son intervention qu'à partir du 1er mars 1982 ; que, dans ces conditions et compte tenu de la part de responsabilité susmentionnée du maître d'ouvrage délégué dans le décalage de cette intervention, il y a lieu de ramener à 85.680 F hors taxes l'indemnité de 126.000 F hors taxes allouée de ce chef par le tribunal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le décalage susmentionné a occasionné à BAUDIN CHATEAUNEUF des frais liés, d'une part, au sous-emploi de main d'oeuvre qualifiée pendant trois mois et à l'obligation de rémunérer des heures supplémentaires pendant les mois d'été, d'autre part, à l'obligation de décharger provisoirement sur le chantier les éléments constitutifs de la charpente, enfin à l'obligation de procéder à des montages provisoires de la charpente afin de laisser les grues disponibles pour d'autres tâches, pour des montants évalués par l'expert à, respectivement, 297.000 F, 13.000 F et 134.400 F ; que, compte tenu de la part de responsabilité susmentionnée de la Régie immobilière de la ville de Paris, il y a lieu de réduire à 201.960 F hors taxes l'indemnité allouée par le tribunal administratif au titre des frais de main-d'oeuvre, et de porter à 8.840 F hors taxes et 91.392 F hors taxes les indemnités allouées au titre des frais de déchargement et des frais de montage provisoire des éléments de la charpente ;
Considérant, en troisième lieu, que les entreprises n'établissent pas que l'indemnité de 42.000 F hors taxes que le tribunal leur a accordée dans son jugement du 30 mars 1993, au titre des frais de manutention sur le chantier d'une partie, évaluée au quart par l'expert, du tonnage de la charpente, que l'entreprise BAUDIN CHATEAUNEUF avait été contrainte, en raison d'une mauvaise organisation du chantier non imputable au groupement n° 1, d'entreposer en dehors de l'aire centrale, où se trouvaient les grues utilisées pour le montage, ne correspond qu'à la manutention du seizième de ces éléments ; que leur demande tendant à ce que ladite indemnité soit portée à 168.000 F hors taxes doit dès lors être rejetée ; qu'en revanche, compte tenu de ce que la responsabilité du maître d'ouvrage délégué n'est engagée qu'à hauteur de 68 %, la Régie immobilière de la ville de Paris est fondée à réclamer que le montant de cette indemnité soit réduit à 28.560 F hors taxes ;
Considérant, en quatrième lieu, que les entreprises requérantes ont exposé, dans leur réclamation du 15 décembre 1983, que le montage de la charpente est intervenu à un moment où la dalle prévue à la cote 31,80 NGF était déjà réalisée, et que cette dalle a dû être renforcée, pour supporter le poids des camions transportant des éléments de charpente dont BAUDIN CHATEAUNEUF avait prévu, dans son offre, la circulation sur le sol ; que, toutefois, elles n'établissent pas que cette entreprise ou un autre membre du groupement a effectivement fait procéder, à ses frais, à des travaux de renforcement de la dalle, pour un montant de 840.000 F ; qu'elles ne sont par suite pas fondées à se plaindre du rejet par le tribunal, dans son jugement du 30 mars 1993, de leurs prétentions sur ce point ;
Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal a, à bon droit, écarté la responsabilité de la Régie immobilière de la ville de Paris s'agissant des coûts supplémentaires exposés par l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF en conséquence de l'engorgement des accès au chantier, qui constitue un aléa normal eu égard à l'importance des travaux, et de l'attente de la disponibilité des grues, dont il résulte des constatations de l'expert qu'elle était imputable à une mauvaise coordination des interventions des membres du groupement ;
En ce qui concerne les indemnités réclamées au titre du décalage de l'intervention de l'entreprise STRUCTAL TOURS :
Considérant que l'entreprise STRUCTAL TOURS, titulaire du lot n° 7 (étanchéité), est intervenue sur le chantier de septembre 1982 à mai 1983, alors que son intervention était prévue entre février et septembre 1982, c'est-à-dire en dehors de la période hivernale, par le "calendrier-enveloppe" du marché ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'en conséquence directe du décalage de son intervention, l'entreprise STRUCTAL TOURS a exposé des frais complémentaires de stockage et de manutention pour un montant total de 74.300 F hors taxes ; que, compte tenu de la part de responsabilité susmentionnée de la Régie immobilière de la ville de Paris, il y a lieu de porter à 50.524 F hors taxes l'indemnité allouée de ce chef par le tribunal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le coût des trois platelages que l'entreprise STRUCTAL TOURS a été contrainte de mettre en place en conséquence du décalage de son intervention s'établit à 42.000 F, et que l'obligation d'intervenir en période hivernale a entraîné, pour elle, un surcoût d'un montant de 720.000 F ; que, compte tenu de la part de responsabilité susmentionnée de la Régie immobilière de la ville de Paris, il y a lieu de ramener à 28.560 F hors taxes et 489.600 F hors taxes les indemnités allouées à ces titres par le tribunal administratif dans son jugement du 25 juin 1991 ;
Considérant que le tribunal, qui s'était prononcé dans son jugement du 25 juin 1991 sur ces chefs de demande sans ordonner aucun complément d'expertise, ne pouvait, en tout état de cause, allouer à ce titre de nouvelles indemnités de 16.580 F et 284.210 F dans son jugement du 30 mars 1983, qui doit être annulé sur ce point ;
En ce qui concerne les indemnités allouées en compensation des contraintes liées à l'intervention du groupement des entreprises PMB et BALLIMAN en période hivernale :
Considérant que le groupement des entreprises PMB et BALLIMAN, titulaire du lot n° 8 (miroiterie), est intervenu sur le chantier de novembre 1982 à mars 1983, alors que son intervention était prévue entre mars et septembre 1982 par le "calendrier-enveloppe" du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que l'obligation d'intervenir en période hivernale a entraîné, pour le groupement des entreprises PMB et BALLIMAN, différents surcoûts pour un montant total de 387.865 F ; que, compte tenu de la part de responsabilité susmentionnée de la Régie immobilière de la ville de Paris, il y a lieu de ramener à 263.748 F hors taxes l'indemnité allouée de ce chef par le tribunal dans son jugement du 25 juin 1991 ;
En ce qui concerne le décalage de l'intervention sur le chantier de l'entreprise Damifer :
Considérant que si les entreprises réclament l'indemnisation du préjudice subi par le sous-traitant des titulaires du lot gros oeuvre chargé du ferraillage en conséquence de l'allongement de la durée de sa présence sur le chantier, elles n'établissent pas qu'elles ont pris ce préjudice en charge, et ne sauraient dès lors prétendre, à ce titre, en tout état de cause, à une quelconque indemnité ;
Sur l'indemnité réclamée par les entreprises en compensation des dépenses de chantier retracées au compte prorata et des dépenses d'hygiène et de sécurité exposées en conséquence de la prolongation de celui-ci :
Considérant, d'une part, que si les entreprises sont fondées à prétendre à une indemnité en compensation des dépenses de chantier et des dépenses d'hygiène et de sécurité qu'elles ont dû supporter durant les prolongations de la durée de celui-ci qui sont imputables à la Régie immobilière de la ville de Paris, les montants réclamés à ce titre sont déduits d'évaluations des dépenses de chantier et des dépenses d'hygiène et de sécurité exposées entre le 1er avril 1981 et le 31 mai 1983, puis entre le 1er juin 1983 et le 15 mars 1984, qui ne peuvent être retenues, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune des justifications que l'entrepreneur chargé du lot gros oeuvre, gestionnaire des comptes qui retracent ces dépenses en application de l'annexe 2 du cahier des clauses administratives particulières relative au compte prorata et de la notice d'hygiène et de sécurité du marché, doit normalement être en mesure de fournir ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal a pu évaluer à 42.944 F par mois l'ensemble de ces dépenses, dès lors qu'il résulte d'une étude de prix produite par le groupement le 18 novembre 1986 dans le cadre d'opérations d'expertise que leur montant prévisionnel estimé pour une période de 18 mois, en fonction duquel l'offre des entreprises concernant le lot gros oeuvre a été établie, était fixé à 773.000 F, et que les entreprises ne démontrent pas que ce montant comprenait les seules dépenses de chantier prévues à l'annexe 2 du cahier des clauses administratives particulières à l'exclusion des dépenses envisagées dans la notice d'hygiène et de sécurité ;
Considérant, enfin, que les entreprises sont fondées à demander la prise en charge par le maître de l'ouvrage des dépenses de chantier et d'hygiène et de sécurité exposées durant les prolongations de la durée du chantier dont la Régie immobilière de la ville de Paris a été, ci-dessus, reconnue responsable, soit 105 jours avant le 18 avril 1983 et un mois après cette date ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'ajouter à ce montant celui des dépenses de même nature exposées durant la prolongation de 31 jours entraînée par les travaux supplémentaires que les entreprises ont dû effectuer, dès lors que leur rémunération pour l'accomplissement de ces travaux tient déjà compte, notamment, de ces dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la période d'indemnisation des dépenses de chantier et d'hygiène et de sécurité exposées lors des prolongations de la durée du chantier dont la Régie immobilière de la ville de Paris est responsable, doit être augmentée d'un mois et, par suite, l'indemnité portée à 193.248 F hors taxes ;
Sur les travaux exécutés en régie :
Considérant que le tribunal a mis à la charge de la Régie immobilière de la ville de Paris des travaux que celle-ci prétend avoir dû faire exécuter en régie à la suite de défaillances des titulaires des différents lots du marché, pour un montant de 434.579,66 F dans le jugement du 25 juin 1991, et pour un montant de 80.229 F dans le jugement du 30 mars 1993 ; que les défaillances alléguées ne sont pas davantage établies en appel qu'en première instance par la Régie immobilière de la ville de Paris, qui, notamment, ne produit pas les mises en demeure prévues par l'article 46.7 du cahier des clauses administratives générales ; que son appel incident contre cette partie des jugements attaqués ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur les pénalités :
Considérant que le délai contractuel d'achèvement des travaux du groupement n° 1, prolongé comme il a été dit ci-dessus, ayant expiré le 19 avril 1983, lendemain de l'achèvement du clos et du couvert, les entreprises sont fondées à demander à être déchargées de toute pénalité de retard ;
Sur la révision :
Considérant, en premier lieu, que l'échéance du délai contractuel étant reportée au 19 avril 1983, il y a lieu à révision des prix jusqu'au mois d'avril 1983 ;
Considérant, en second lieu, que durant la prolongation du délai contractuel initialement prévu, y compris la partie de la prolongation imputable au maître d'ouvrage, les entreprises ne peuvent prétendre qu'à l'application du coefficient de révision des prix prévu par l'article 3.4.4. du cahier des clauses administratives particulières du marché, qui prévoit que la révision ne peut porter que sur 85 % de chaque prix ; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à réclamer une indemnité correspondant à l'application, durant cette période de prolongation, d'un coefficient portant sur la totalité de chaque prix ;
Sur les intérêts moratoires :
En ce qui concerne la date d'ouverture des intérêts moratoires sur les indemnités allouées aux entreprises par le tribunal administratif :
Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte général, détermine les droits et obligations des parties ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 11, points 3 et 4, du cahier des clauses administratives générales et de l'article 3.5.2. du cahier des clauses administratives particulières que l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le décompte général doit lui être notifié ; que les entreprises ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que, dans son jugement du 25 juin 1991, le tribunal administratif, qui était tenu d'intégrer dans le décompte général du marché, pour en déterminer le solde, les indemnités qu'il leur allouait, a rejeté leur demande tendant à ce que, pour les indemnités ayant fait l'objet des réclamations des 10 janvier 1984 et 6 avril 1984, les intérêts moratoires aient pour point de départ, suivant le cas, le 11 mars 1984 ou le 11 juin 1984 ;
En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires :
Considérant que l'article 3.5.2. du cahier des clauses administratives particulières stipule que "le titulaire du marché a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires" ; qu'à la date de la signature du marché, soit le 1er avril 1981, l'arrêté du 29 août 1977 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés de l'Etat, rendu applicable aux marchés des collectivités locales par le décret n° 79-1000 du 27 novembre 1979, prévoyait que le taux des intérêts moratoires était le taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi ; que les entreprises sont fondées à demander que les intérêts moratoires sur l'acompte mensuel de janvier 1984 et sur le décompte général soient calculés en fonction de ce taux ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts moratoires sur le montant du décompte général :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions des entreprises tendant à la capitalisation des intérêts moratoires sur le montant du décompte général échus les 27 novembre 1987 et 2 janvier 1989, ne peuvent, en l'absence de demandes présentées à chacune de ces dates, qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la capitalisation des intérêts moratoires sur le montant du décompte général tel qu'il a été fixé par le tribunal administratif a été demandée les 22 avril 1992 et 9 septembre 1993 ; qu'à la première de ces dates, dans la mesure où le jugement du 25 juin 1991 n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il en va de même à la seconde de ces dates, dans la mesure où les jugements du 25 juin 1991 et du 30 mars 1993 n'auraient pas encore été exécutés ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions des entreprises tendant à l'allocation d'intérêts compensatoires :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard avec lequel le décompte général de leur marché a été réglé aux entreprises soit imputable à un mauvais vouloir de la Régie immobilière de la ville de Paris ; que leurs conclusions tendant à ce qu'une somme de 8.842.776 F leur soit allouée à ce titre doit dès lors être rejetée ;
Sur l'appel incident de la Régie immobilière de la ville de Paris dirigé contre le jugement du 25 juin 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les entreprises soient condamnées à lui verser 33.646.255,06 F :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucun retard de chantier n'est imputable aux entreprises ; que, par suite, la partie de la demande qui correspond, à concurrence de 26.071.153,14 F, à des préjudices que la Régie immobilière de la ville de Paris prétend avoir subis en conséquence des retards de chantier imputables aux entreprises ne peut, en tout état de cause, être satisfaite ;
Considérant, en deuxième lieu, que la demande correspond, à concurrence de 786.522,10 F, à la réparation de malfaçons ou désordres des ouvrages mis en oeuvre par les membres du groupement, et, à concurrence de 778.996,44 F, à des prestations contractuelles qui n'auraient pas été fournies par ceux-ci ; que la Régie immobilière de la ville de Paris, qui n'établit pas la réalité de ces malfaçons et de ces défaillances, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 1991, le tribunal a rejeté cette partie de sa demande ;
Considérant que, pour le surplus, la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris n'est pas explicitée et ne pouvait qu'être rejetée par le tribunal ;
Sur les frais d'expertises exposés en première instance :
Considérant que ces frais s'élèvent à 2.122.930,50 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de les mettre en totalité à la charge de la Régie immobilière de la ville de Paris ; que l'article 7 du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991 devra être réformé en ce sens ;
Sur les frais non compris dans les dépens exposés en première instance :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une fausse appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions des entreprises tendant à ce que leur soit octroyée une indemnisation au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les garanties dues à la Régie immobilière de la ville de Paris par MM. X... et PARAT, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée aux conclusions de l'appel des architectes dirigé contre le jugement du 25 juin 1991 en tant qu'il les a condamnés à garantir la Régie immobilière de la ville de Paris de certaines des condamnations prononcées contre elle :
En ce qui concerne la garantie à laquelle la Régie immobilière de la ville de Paris peut prétendre au titre de l'indemnité accordée aux entreprises en contrepartie du maintien, par les titulaires du lot gros oeuvre, de leurs moyens en personnel et en matériel sur le chantier entre le 30 septembre 1982 et le 18 avril 1983 :
Considérant, en premier lieu, que les retards avec lesquels les plans d'exécution des ouvrages ont été remis aux entreprises, et les insuffisances et erreurs de plusieurs d'entre eux, à l'origine, ainsi qu'il a été admis ci-dessus, de 90 jours de retard du chantier ouvrant droit à indemnisation au profit des entreprises, sont imputables aux architectes, chargés, dans le cadre de la mission de type M1 qui leur était confiée, d'établir ces plans ; que les architectes ne peuvent utilement invoquer, pour s'exonérer de leur responsabilité, la circonstance que le maître d'ouvrage délégué a imposé la passation du marché à une date qui ne leur permettait pas d'élaborer les plans d'exécution des ouvrages dans les meilleures conditions, dès lors que, dans un quatrième avenant à leur marché signé le 10 février 1981, ils ont accepté que l'essentiel des plans d'exécution des ouvrages soient établis après la désignation des entreprises, et se sont formellement engagés à prendre leurs dispositions "pour fournir les plans d'exécution des ouvrages aux entrepreneurs dans des délais compatibles avec le calendrier définitif de réalisation qui aura été mis au point durant la période de préparation du marché et qui sera annexé aux marchés de travaux" ; qu'ils ne peuvent pas davantage invoquer utilement la circonstance que la Régie immobilière de la ville de Paris n'aurait pas exercé une surveillance suffisante sur l'exécution de cette partie de leur mission ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par les experts, que le retard de dix jours du chantier dû à l'intervention de différents corps d'état alors que le gros oeuvre n'était pas terminé est imputable, pour moitié, aux architectes, dès lors que si leur mission ne comprenait pas la maîtrise de chantier, confiée par la Régie immobilière de la ville de Paris à COPIBAT, ils devaient en tout état de cause, en application de l'article 5.7 du cahier des clauses particulières de leur marché, "suivre et contrôler avec l'assistance du responsable de la maîtrise de chantier, le bon déroulement de la réalisation des travaux en conformité avec le planning prévisionnel", et, de manière générale, "s'assurer de la bonne organisation du chantier", et, pour moitié, au maître d'ouvrage délégué, qui a, notamment, exigé, pour permettre à certains corps d'état d'intervenir sur le chantier, la réalisation, avant le montage de la charpente, d'une galerie technique dont la présence a rendu ce montage plus difficile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que MM. X... et PARAT ne sont fondés à demander aucune réduction de la garantie mise à leur charge par le jugement du 25 juin 1991 du tribunal administratif de Paris, à raison de l'indemnité accordée aux entreprises en contrepartie du maintien de leurs moyens en personnel et en matériel sur le chantier entre le 30 septembre 1982 et le 18 avril 1983, d'autre part, que la Régie immobilière de la ville de Paris est fondée à demander que cette garantie soit portée à 90 % ;
En ce qui concerne la garantie due par les architectes à la Régie immobilière de la ville de Paris au titre des indemnités destinées à compenser les décalages par rapport aux prévisions du calendrier-enveloppe du marché des interventions des titulaires des lots autres que le lot gros oeuvre :
Considérant que les indemnités susmentionnées destinées à compenser les décalages par rapport aux prévisions du calendrier-enveloppe du marché des interventions des titulaires des lots autres que le lot gros oeuvre ont été déduites d'un rapport entre les retards du chantier de 90 jours, 5 jours, 10 jours et 31 jours ouvrant droit à prolongation du délai contractuel, et le retard global de 200 jours subi par le chantier ; que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les architectes doivent être tenus pour responsables des 105 premiers jours de retard à hauteur de 90 % ; que, d'autre part, ils n'ont aucune responsabilité dans le retard de 31 jours dû à l'exécution de travaux modificatifs et supplémentaires ; que, dans ces conditions, MM. X... et PARAT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les jugements du 25 juin 1991 et du 30 mars 1993 les ont condamnés à garantir la Régie immobilière de la ville de Paris à hauteur de 70 % des indemnités destinées à compenser les décalages par rapport aux prévisions du calendrier-enveloppe du marché des interventions des titulaires des lots autres que le lot gros oeuvre ;
En ce qui concerne la garantie réclamée par la Régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'indemnité accordée aux entreprises à raison du choix du procédé de cuvelage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la maîtrise d'oeuvre est à l'origine de la décision de substituer, pour les travaux du lot gros oeuvre relatifs au cuvelage, un procédé à base de mortier hydrofuge au procédé envisagé par les entreprises, elle n'a commis, en proposant cette substitution, aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage délégué, qui a ratifié le choix ainsi fait en refusant l'agrément de l'entrepreneur qui devait mettre en oeuvre le procédé proposé par le groupement n° 1 ; que, dans ces conditions, la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à ce que MM. X... et PARAT soient condamnés à la garantir de l'indemnité accordée aux entreprises à raison du choix du procédé de cuvelage ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne la garantie à laquelle la Régie immobilière de la ville de Paris peut prétendre au titre de l'indemnité accordée aux entreprises à raison des travaux modificatifs de ferraillage exécutés par Damifer :
Considérant que les travaux en conséquence desquels la présente décision augmente le décompte de 1.013.347 F ont été exécutés par l'entreprise Damifer pour pallier des erreurs ou des imprécisions des plans d'exécution des ouvrages dont la responsabilité incombe, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aux architectes, responsables de l'établissement de ces plans ; que la Régie immobilière de la ville de Paris est par suite fondée à demander que les architectes soient condamnés à la garantir en totalité du montant de cette indemnité ;
En ce qui concerne la garantie des intérêts moratoires sur le décompte général :
Considérant que l'appel incident de la Régie immobilière de la ville de Paris dirigé contre le jugement du 25 juin 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les architectes soient condamnés à la garantir des intérêts moratoires sur le décompte général des entreprises n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne la garantie des indemnités accordées aux entreprises au titre de travaux modificatifs et supplémentaires, des retards durant la période du 18 avril 1983 au 19 janvier 1984 et de différents ordres de service :
Considérant que, pas davantage en appel qu'en première instance, les conclusions de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à ce que les architectes soient condamnés à la garantir des indemnités accordées aux entreprises au titre de travaux modificatifs et supplémentaires, des retards durant la période du 18 avril 1983 au 19 janvier 1984 et de différents ordres de service ne sont assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'appel incident formé par la Régie immobilière de la ville de Paris sur ce point ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur le complément d'honoraires de 8.049.809 F réclamé par MM. X... et PARAT, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée aux conclusions de l'appel des architectes dirigé contre le jugement du 25 juin 1991 en tant qu'il a rejeté cette demande :
Considérant que le décompte général de leur marché a été notifié le 10 juillet 1987 aux architectes, qui n'ont présenté aucune réclamation dans le délai de 45 jours qui leur était ouvert en application des dispositions de l'article 12-32 du cahier des clauses administratives générales du marché ; que si, à la suite d'une lettre des architectes du 5 octobre 1987, postérieure à l'expiration du délai, la Régie immobilière de la ville de Paris a adressé le 17 mars 1988 aux maîtres d'oeuvre une page n° 1 du décompte comportant une rectification du chiffre "coût total de l'opération", cette rectification, sans aucune conséquence sur le montant du décompte, ne saurait être regardée comme la notification d'un nouveau décompte, annulant la notification précédente et rouvrant les délais de réclamation ; que MM. X... et PARAT ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à ce que leur décompte soit augmenté de 8.049.809 F ;
Sur les frais non compris dans les dépens des instances 92PA00014, 92PA00028 et 93PA00813 :
Considérant que la Régie immobilière de la ville de Paris doit être regardée comme succombant dans les instances susmentionnées ; que ses demandes tendant à ce que la société PMB, d'une part, les sociétés Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP, FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, BAUDIN-CHATEAUNEUF, COUVRACIER, STRUCTAL TOURS, SPAPA, d'autre part, soient condamnées à lui verser des sommes correspondant aux frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société PMB, d'une part, des sociétés Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP, FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, BAUDIN-CHATEAUNEUF, COUVRACIER, STRUCTAL TOURS, SPAPA, d'autre part, tendant à ce que la Régie immobilière de la ville de Paris soit condamnée à leur verser des sommes au titres des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société Copibat tendant à ce que la société PMB, d'une part, les sociétés Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP, FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, BAUDIN-CHATEAUNEUF, COUVRACIER, STRUCTAL TOURS, SPAPA, d'autre part, soient condamnées à lui verser des sommes correspondant aux frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur les frais non compris dans les dépens de l'instance 93PA00824 :
Considérant que MM. X... et PARAT succombent dans l'instance susmentionnée ; que leur demande tendant à ce que la Régie immobilière de la ville de Paris soit condamnée à leur verser des sommes correspondant aux frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à ce que MM. X... et PARAT soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société Copibat tendant à ce que MM. X... et PARAT soient condamnés à lui verser des sommes correspondant aux frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 11.309.665 F dont l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991 a augmenté le décompte du marché en litige est portée à 16.021.330 F hors taxes.
Article 2 : La somme de 3.138.963 F hors taxes dont l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 1993 a augmenté le décompte du marché en litige est ramenée à 2.023.609 F hors taxes.
Article 3 : Pour l'application de l'article 3.4. du cahier des clauses administratives particulières du marché relatif à la variation dans les prix, la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux des titulaires du marché est le 19 avril 1983.
Article 4 : La mention de pénalités de retard dans l'article 1er du jugement du 28 juin 1991 et dans l'article 1er du jugement du 30 mars 1993 est supprimée.
Article 5 : Le taux des intérêts moratoires mentionné aux articles 1er et 2 du jugement du 25 juin 1991 et à l'article 1er du jugement du 30 mars 1993 est égal au taux des obligations cautionnées majorées de deux points et demi.
Article 6 : Les intérêts moratoires sur le montant du décompte général du marché tel qu'il résulte des jugements du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991 et du 30 mars 1993 réformés par les articles 1er et 2 ci-dessus seront capitalisés les 22 avril 1992 et 9 septembre 1993, dans la mesure où le jugement du 25 juin 1991 n'aurait pas encore été exécuté à la date du 22 avril 1992, et où les deux jugements n'auraient pas encore été exécutés à chacune des deux dates.
Article 7 : MM. X... et PARAT garantiront la Régie immobilière de la ville de Paris à hauteur de 90 % de l'indemnité accordée aux entreprises en contrepartie du maintien, par les titulaires du lot gros oeuvre, de leurs moyens en personnel et en matériel sur le chantier entre le 30 septembre 1982 et le 18 avril 1983.
Article 8 : MM. X... et PARAT garantiront la Régie immobilière de la ville de Paris à hauteur de la totalité de la somme de 1.013.347 F dont le décompte est augmenté par le présent arrêt à raison de l'exécution de travaux de ferraillage.
Article 9 : Les frais d'expertise exposés en première instance, qui s'élèvent à 2.122.930,50 F, sont mis à la charge de la Régie immobilière de la ville de Paris.
Article 10 : Les articles 1er, 2, 5 et 7 du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1991, 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mars 1993 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 11 : Le surplus des conclusions des requêtes des entreprises Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP, FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, BAUDIN-CHATEAUNEUF, COUVRACIER, STRUCTAL TOURS, SPAPA et PMB, la requête de MM. X... et PARAT, le surplus des conclusions incidentes de la Régie immobilière de la ville de Paris, et les conclusions de la Régie immobilière de la ville de Paris et de la société Copibat tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié aux entreprises Y... SAE, A... BERNARD, GTMBTP, FOUGEROLLES CONSTRUCTIONS, BAUDIN-CHATEAUNEUF, COUVRACIER, STRUCTAL TOURS, SPAPA, PMB, à MM. X... PARAT, à la Régie immobilière de la ville de Paris, à la société Copibat, à la société OTH bâtiment et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.