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21/03/1995 | FRANCE | N°94PA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 mars 1995, 94PA00946


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER, dont le siège social est ..., représentée par la SCP DELAPORTE-BRIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9312567/7 - 9312568/7 en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Immeubles Grou

pe Kotin, tendant d'une part, à ce que la ville de Paris soit déclarée re...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée pour la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER, dont le siège social est ..., représentée par la SCP DELAPORTE-BRIARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9312567/7 - 9312568/7 en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Immeubles Groupe Kotin, tendant d'une part, à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable du préjudice que lui a causé la décision du maire du 30 avril 1987 de préempter un ensemble immobilier sis ..., ..., et ... (11ème), dont elle s'était portée acquéreur, d'autre part, à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 26.571.387 F en réparation de ce préjudice augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception, par le maire, de sa demande d'indemnisation ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de M. X..., pour la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Immeubles Groupe Kotin titulaire d'une promesse de vente d'un ensemble immobilier sis à Paris 11ème, demande l'annulation du jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réparation du préjudice résultant pour elle de ce que la ville de Paris a exercé, le 30 avril 1987, son droit de préemption sur ledit bien ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société requérante, le tribunal administratif de Paris a relevé d'office que la décision de préemption du maire de Paris, annulée pour irrégularité de forme par décision du Conseil d'État du 19 février 1993, était justifiée sur le fond et ne pouvait, dans ces conditions, ouvrir droit à réparation, sans mettre en oeuvre la procédure d'information des parties prescrite par les dispositions précitées ; que la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la responsabilité de la ville de Paris :
Considérant que l'irrégularité de forme affectant la décision de préemption en date du 30 avril 1987 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ; que toutefois elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement prise par la ville de Paris ;

Considérant que le droit de préemption institué par les dispositions combinées des articles L.211-2 et L.211-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, pouvait être exercé sur tout immeuble situé en zone d'intervention foncière en vue notamment de la réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs ; que si la ville de Paris soutient que le droit de préemption sur l'ensemble immobilier concerné, situé dans une zone d'intervention foncière, pouvait être exercé pour permettre la réalisation d'un gymnase, équipement public qui a d'ailleurs été effectivement construit, elle n'établit pas qu'à la date à laquelle elle a pris la décision annulée, un tel projet d'équipement avait été étudié, et par suite, que si la procédure avait été régulière, le droit de préemption aurait pu être légalement exercé sur cet ensemble immobilier ; qu'ainsi l'illégalité affectant la décision de préemption en date du 30 avril 1987 peut donner lieu à réparation au profit de la société appelante ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice invoqué par la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER tenant à la perte de bénéfices escomptés par la réalisation d'un projet immobilier, au demeurant non assorti de justifications suffisantes, ne présente pas de caractère certain ni même de lien direct avec la décision annulée du 30 avril 1987 du maire de Paris ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER les sommes qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au versement d'une somme en application dudit article ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris et de la société anonyme IMMEUBLES GROUPE KOSSER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00946
Date de la décision : 21/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme L211-2, L211-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-21;94pa00946 ?
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