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21/03/1995 | FRANCE | N°94PA00695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 21 mars 1995, 94PA00695


VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 30 mai et 7 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice - service des affaires juridiques ... - par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-11940/6 en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à M. de Y... une somme de 135.741,43 F, et à supporter les frais d'e

xpertise et les frais non compris dans les dépens, à la suite des...

VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 30 mai et 7 septembre 1994, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice - service des affaires juridiques ... - par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-11940/6 en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser à M. de Y... une somme de 135.741,43 F, et à supporter les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens, à la suite des désordres subis par l'immeuble sis ... ;
2°) de rejeter la demande de M. de Y... et subsidiairement, laisser à la charge de ce dernier les 2/3 des dommages ;
3°) de condamner M. de Y... à verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS demande l'annulation du jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des dommages subis par l'immeuble sis au n° 45 de la rue Lantiez à Paris et de l'accroissement de la circulation enregistré dans ladite rue ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal en imputant la cause des désordres à l'inadaptation de la chaussée de la rue Lantiez pour supporter le nouveau trafic engendré par un changement des règles de circulation fin 1988, donc postérieurement à un constat d'huissier établissant qu'en 1986 l'immeuble ne présentait aucune fissuration, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il excluait que le dommage ait pour cause l'existence d'un vice de construction de l'immeuble ; que le moyen tiré de ce que le rejet des causes d'exonération invoquées par la ville ne serait pas motivé manque en fait ;
Sur la responsabilité de la ville :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'expertise à laquelle il a été procédé, que les désordres relevés sur l'immeuble sis au n° 45 de la rue Lantiez sont imputables aux caractéristiques de la chaussée qui, compte tenu de la nature du terrain, n'étaient pas susceptibles d'absorber de façon suffisante les vibrations importantes créées par le passage de poids lourds dans cette rue à la suite de la modification de la circulation apportée dans le secteur ; que la VILLE DE PARIS ne peut s'exonérer de sa responsabilité de maître d'ouvrage en allégant que la structure de la chaussée de la rue Lantiez correspondrait à celles prévues pour une circulation importante ni qu'il n'a pas été observé dans des situations en tous points comparables de dégradations similaires des immeubles riverains de la voie ; qu'il ressort d'ailleurs des constatations de l'expertise que la ville n'avait pas modifié l'assise de cette chaussée en fonction des modifications de circulation qu'elle avait suscitées ;
Considérant que si l'étude des sols à laquelle il a été procédé et qui est jointe au rapport d'expertise n'exclut pas l'éventualité d'une remontée de fontis, elle limite les effets directs de cette remontée à une profondeur de 28 mètres ; que la VILLE DE PARIS ne peut être regardée eu égard à l'importance de cette profondeur et à la nature des couches géologiques supérieures comme établissant que l'expert a entaché son rapport d'erreur ou d'insuffisance en ne retenant pas ces remontées de fontis comme cause possible des désordres subis par l'immeuble ; que la demande d'un complément d'expertise apparaît dépourvue d'utilité ;
Considérant que si l'immeuble dont s'agit a été construit en 1885 et qu'il était d'ailleurs classé monument historique, il ressort de l'instruction qu'il était bien entretenu et ne présentait pas de vice de construction pouvant le rendre particulièrement vulnérable aux trépidations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à supporter la réparation des conséquences dommageables des trépidations de la circulation dans la rue Lantiez sur l'immeuble sis au n° 45 de cette rue et dont le montant a été fixé à la somme non contestée de 135.471,43 F ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la VILLE DE PARIS à verser à M. de Y... la somme de 5.000 F que celui-ci demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais qu'il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : la VILLE DE PARIS est condamnée à verser à M. de Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00695
Date de la décision : 21/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-03-21;94pa00695 ?
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