VU I) sous le n° 93PA01156, la requête enregistrée le 29 septembre 1993, présentée par la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-9767 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'association Magny-environnement et de l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, annulé l'arrêté du 22 octobre 1992 par lequel le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines lui a délivré un permis de construire pour l'édification d'un hôtel des postes ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Magny-environnement et l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse ;
VU II) sous le n° 93PA01167, la requête enregistrée le 1er octobre 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-9767 en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Magny-environnement et l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de M. X..., pour l'association Magny-environnement,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes :
Considérant que, par un arrêté du 22 octobre 1992, le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a accordé un permis de construire à la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX en vue de l'édification d'un hôtel des postes ; que la requête de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX et la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendent à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 juin 1993, notifié à la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX le 16 juin 1993, le président du syndicat d'agglomération nouvelle de Magny-les-Hameaux a rapporté, à la demande de la commune, l'arrêté précité du 22 octobre 1992 ; que, faute d'avoir été déféré au tribunal administratif de Versailles, cet arrêté était devenu définitif lorsque la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME se sont pourvus devant la cour respectivement le 29 septembre 1993 et le 1er octobre 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux autorisés par le permis aient reçu un commencement d'exécution ; que, par suite de l'intervention de cet arrêté, les conclusions des requêtes susvisées sont dépourvues d'objet ; que celles-ci doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de l'association Magny-environnement ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX et du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association Magny-environnement tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.