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26/01/1995 | FRANCE | N°93PA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 janvier 1995, 93PA00797


VU la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. TURBAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-00129 du 18 mai 1993 en tant que le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de formation, d'allocation spéciale et de charges particulières ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités pour la période du 5 juillet 1990 au 6 janvier 1994 avec indexation et intérêts au taux légal ;
3°) de l

e renvoyer devant l'administration pour paiement de ces sommes ;
VU les autr...

VU la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. TURBAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-00129 du 18 mai 1993 en tant que le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de formation, d'allocation spéciale et de charges particulières ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ces indemnités pour la période du 5 juillet 1990 au 6 janvier 1994 avec indexation et intérêts au taux légal ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour paiement de ces sommes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n° 59-1305 du 16 décembre 1959 modifié ;
VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. TURBAN, commissaire principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, par un arrêté du 25 septembre 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget, été placé en service détaché à compter du 5 juillet 1990 auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer lequel l'a affecté en Polynésie française où le haut-commissaire de la République l'a mis à la disposition du territoire, à partir de la même date, pour exercer ses fonctions au service des affaires économiques ; que M. TURBAN conteste l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de fonction, l'allocation spéciale et l'indemnité pour charges particulières qu'il aurait perçues s'il avait été en fonction dans son administration d'origine ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; qu'à supposer même, comme le soutient le requérant, que la convention signée le 11 décembre 1985 entre le haut-commissaire de la République et le président du Gouvernement de Polynésie française et relative à la mise à la disposition du territoire des agents de l'Etat autres que ceux relevant du Commissariat à l'énergie atomique, ait pu avoir pour effet de déterminer les modalités de leur rémunération, l'article 5 de cette convention stipule : "Les agents de l'Etat ..., mis à la disposition du territoire, restent soumis au statut général et au statut particulier qui régit leurs corps ainsi qu'aux règlements fixant les conditions de service dans les territoires d'outre-mer des fonctionnaires de l'Etat en fonction dans les services de l'Etat. Ces règlements concernent ... le régime indemnitaire ..." ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant ... les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; qu'il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les indemnités en question n'ont pas été instituées par un texte législatif ou réglementaire ; que M. TURBAN ne saurait donc légalement y prétendre ;
Considérant en second lieu qu'en l'absence de droit de l'intéressé à ces indemnités, ni la circonstance qu'un état des indemnités qu'il aurait perçues en servant dans son administration d'origine lui ait été adressé en réponse à sa demande d'information sur ce point, ni la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait pas été informé de la perte de leur bénéfice dans sa nouvelle affectation, ne sont constitutives de fautes de l'administration de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que d'autres fonctionnaires placés dans la même situation percevraient lesdites indemnités, cette circonstance est sans influence sur son droit à en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. TURBAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TURBAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00797
Date de la décision : 26/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-26;93pa00797 ?
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