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29/12/1994 | FRANCE | N°94PA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 29 décembre 1994, 94PA01646


VU la décision en date du 16 septembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur la requête ci-après analysée, a : 1°) rejeté les conclusions de Me X... tendant à l'annulation des décisions du maire de Paris en date des 18 novembre, 26 novembre et 15 décembre 1986 : 2°) renvoyé le surplus des conclusions de la requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1989, présen

tés pour Me X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des ...

VU la décision en date du 16 septembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur la requête ci-après analysée, a : 1°) rejeté les conclusions de Me X... tendant à l'annulation des décisions du maire de Paris en date des 18 novembre, 26 novembre et 15 décembre 1986 : 2°) renvoyé le surplus des conclusions de la requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1989, présentés pour Me X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Me X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juillet 1986 par laquelle le maire de Paris a prononcé la déchéance de la concession d'exploitation du camping du bois de Boulogne et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 46.400.000 F avec intérêts de droit à compter du 27 février 1987 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) d'annuler la décision du maire de Paris en date du 18 novembre 1986 accordant la concession de camping à la société Sogea, la décision du maire de Paris en date du 26 novembre 1986 refusant le renouvellement de la concession de la société requérante et la décision de la même autorité rejetant implicitement la demande d'indemnité présentée par celle-ci le 15 décembre 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 1er mai 1984, la ville de Paris a concédé à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS l'exploitation du terrain de camping du bois de Boulogne pour une durée de neuf mois ; que cette convention a été prorogée par deux avenants jusqu'au 31 décembre 1986 ; qu'elle prévoyait en son article 21 qu'une nouvelle convention serait conclue entre la ville de Paris et la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS au vu d'un certain nombre de documents énumérés à l'article 20, que la société s'engageait à fournir ; que par décision du 28 juillet 1986, le maire de Paris a renoncé à conclure la convention prévue à l'article 21, à défaut pour la société d'avoir respecté les engagements pris et l'a invitée à libérer les locaux le 31 décembre 1986 ;
Considérant que, par un arrêt du 16 septembre 1994, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour l'appel formé par Me X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de biens de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS, contre le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ladite société tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 juillet 1986, d'autre part, à l'octroi de diverses indemnités pour un montant total de 46.400.000 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise l'ensemble de mémoires présentés devant le tribunal ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; que, dans ces conditions, les conclusions de Me X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 28 juillet 1984, qui a été prise en application de l'article 21 de la convention conclue entre les parties le 1er mai 1984, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant que l'article 21 de la convention conclue entre les parties de 1er mai 1984 subordonnait son renouvellement à la fourniture par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS d'un certain nombre de documents énumérés à l'article 20, au nombre desquels figuraient divers éléments comptables et financiers ; que la décision du maire de Paris du 28 juillet 1986 est notamment fondée sur l'incapacité de la société à fournir de tels éléments, qui étaient nécessaires pour déterminer la rentabilité de l'exploitation du terrain de camping du bois de Boulogne ; que si la société a fait parvenir à la ville certains documents dès juillet 1984, Me X... ne conteste pas qu'elle n'a pas fourni tous les éléments qui lui avaient été demandés et notamment les comptes de l'exercice 1985 ; que le non respect, sur ce point, de ses obligations contractuelles par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS suffit à justifier le refus du maire de Paris de conclure avec elle une nouvelle convention à compter du 1er janvier 1987 ; que, contrairement à ce que soutient Me X... ni l'article 21 ni aucune autre stipulation de la convention de 1984 ne créait au profit de la société un droit à renouvellement ; qu'enfin, il n'est pas établi que le maire ait été inspiré par le seul désir de traiter avec un exploitant versant une redevance plus élevée ; que la décision du maire de Paris du 28 juillet 1986 n'est, dès lors, constitutive d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la ville de Paris envers la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune stipulation de la convention de 1984 ne prévoyait l'indemnisation du cocontractant en cas de non renouvellement ;
Considérant, enfin, que si Me X... invoque pour la première fois en appel l'enrichissement sans cause qui serait résulté pour la ville de Paris de certains travaux exécutés par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS, une telle demande fondée sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU TOURING CLUB DE PARIS ;
Article 1er : La requête de Me X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01646
Date de la décision : 29/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-29;94pa01646 ?
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