VU la décision du Conseil d'Etat en date du 25 mars 1994 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 6 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la justice refusant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de certains magistrats ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en refusant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de certains magistrats, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a agi en vertu des pouvoirs dont il est investi pour assurer le fonctionnement des services judi-ciaires ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1990 ayant rejeté sa demande de poursuites judiciaires à l'encontre du procureur de la République et du procureur général de Nouméa ;
Article 1er : Les conclusions susvisées de la requête de M. X... sont rejetées.