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19/12/1994 | FRANCE | N°94PA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 décembre 1994, 94PA00100


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1994, présentée par M. Olivier X..., demeurant Centre universitaire de Polynésie française, BP 6570, FAAA-Aéroport, Tahiti (Polynésie française) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300019 en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal adminis-tratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des prof

esseurs agrégés ;
2°) d'annuler la décision précitée du 2 décembre 1...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1994, présentée par M. Olivier X..., demeurant Centre universitaire de Polynésie française, BP 6570, FAAA-Aéroport, Tahiti (Polynésie française) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300019 en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal adminis-tratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés ;
2°) d'annuler la décision précitée du 2 décembre 1992 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 90-927 du 10 octobre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 octobre 1990 : "Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 ... et jusqu'au 31 août 1994, peuvent être recrutés en qualité de professeur agrégé ... des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements publics d'enseignement supérieur et exerçant des fonctions d'enseignement dans lesdits établissements ..." ; que, selon les dispositions de l'article 2 de ce même décret, "Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent ... doivent exercer leurs fonctions depuis au moins trois ans dans un établissement public d'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'Education ... Les conditions ... d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ..." ;
Considérant que M. X..., professeur certifié d'éducation physique et sportive, a demandé au tribunal administratif de Papeete d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture du 2 décembre 1992 refusant de le proposer en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année 1992-1993 ; que, par le jugement attaqué, en date du 23 novembre 1993, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles 1 et 2 du décret du 10 octobre 1990 que, pour postuler à un recrutement de professeur agrégé, l'enseignant devait exercer ses fonctions depuis au moins trois ans dans un établissement public d'enseignement supérieur ; que l'intéressé, qui n'établissait ni même n'alléguait qu'à la date du 2 décembre 1992, il exerçait effectivement depuis au moins trois ans ses fonctions dans un établissement public d'enseignement supérieur, ne remplissait pas les conditions pour être proposé à l'inscription sur la liste d'aptitude que le ministre, qui avait compétence liée, était, par suite, tenu de rejeter sa candidature et qu'en conséquence, tous les moyens invoqués par le requérant au soutien de sa requête étaient inopérants ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'avait pas l'obligation de répondre expressément au moyen tiré par M. X... de ce que les services qu'il avait accomplis de 1976 à 1984 dans un établissement d'enseignement supérieur ivoirien devaient être assimilés à ceux effectués dans un établissement public d'enseignement supérieur français, et a, dès lors, suffisamment motivé son jugement ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 10 octobre 1990 que peuvent seulement être recrutés en qualité de professeurs agrégés les professeurs certifiés et les professeurs d'éducation physique et sportive qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, exercent leurs fonctions depuis au moins trois ans dans un établissement public d'enseignement supérieur ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient la prise en compte, pour l'application des dispositions précitées du décret du 10 octobre 1990, des services accomplis par les professeurs certifiés et les professeurs d'éducation physique et sportive auprès des établissements public d'enseignement supérieur antérieurement à la période de trois ans exigée par lesdites dispositions ;
Considérant que M. X..., professeur certifié d'éducation physique et sportive depuis le 13 septembre 1971, a, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale du 6 septembre 1991, été affecté à l'université française du Pacifique ; qu'il est constant qu'il n'était pas, antérieurement à cette date, affecté dans un établissement public d'enseignement supérieur ; qu'ainsi, et alors que les services qu'il a accomplis de 1976 à 1984, au titre de la coopération, auprès de l'école normale supérieure d'Abidjan ne pouvaient être pris en compte, il ne remplissait pas la condition de durée des services dans un établissement public d'enseignement supérieur, requise pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1992-1993 ; que le ministre de l'éducation nationale était, par suite, tenu de rejeter sa candidature, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer l'illégalité de la note de service du 12 mars 1992 précisant que seront seulement recevables les candidatures émanant de fonctionnaires affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur français ; qu'il ne saurait, non plus, invoquer une prétendue rupture d'égalité de traitement entre professeurs ayant servi à l'étranger au titre de la coopération et professeurs ayant uniquement servi dans des établissements d'enseignement supérieur français, les services accomplis par ces deux catégories d'enseignants antérieurement à la période de trois ans prévue à l'article 2 du décret du 10 octobre 1990 ne pouvant, en tout état de cause, être pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 2 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00100
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS


Références :

Décret 90-927 du 10 octobre 1990 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MESNARD
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-19;94pa00100 ?
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