VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1994, présentée pour Mme Marie-Odile X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9007164/5 en date du 3 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris du 22 novembre 1988 prononçant son reclassement dans le corps des agents de bureau ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 22 novembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller ;
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 72, 73 et 74, il peut être procédé au reclassement soit par la voie du détachement dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur soit par intégration dans un corps ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 75 : "Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de ce dernier indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps ou emploi de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal" ;
Considérant que Mme X..., aide-soignante titulaire à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a, par arrêté du 22 novembre 1988, été reclassée en qualité d'agent de bureau à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime le 22 octobre 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que, conformément aux exigences de l'article 75 de la loi précitée du 9 janvier 1986, l'arrêté du 22 novembre 1988 prévoit, en son article 1er, que l'intéressée conservera, à titre personnel, le bénéfice du traitement attaché au grade et à l'échelon de son précédent emploi, soit, en l'espèce, l'indice brut 252 ; que Mme X..., qui ne saurait prétendre ni au maintien, dans son nouveau corps, des avantages pécuniaires liés à l'exercice des fonctions qu'elle exerçait antérieurement ni à un déroulement de carrière identique, ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir du préjudice financier qui résulterait, pour elle, de son reclassement ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... ait mal apprécié les conséquences financières qu'impliquait son reclassement dans un autre corps est sans incidence, en l'espèce, sur la régularité de la mesure de reclassement dont elle a été l'objet sur sa demande ;
Considérant, enfin, que l'amélioration de l'état de santé de la requérante ne lui ouvre aucun droit à réintégration dans son ancien corps ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1988 procédant à son reclassement dans le corps des agents de bureau ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.