VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1994, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 décembre 1993 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 924918 en date du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1992 du préfet de Seine-et-Marne déclarant cessibles au profit de la commune de Perthes-en-Gatinais les terrains nécessaires à l'élargissement du chemin rural dit du Montceau ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 9 avril 1992 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'expropriation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué rejette la requête de M. X... après avoir écarté chacun des moyens présentés à l'appui de cette requête ; qu'ainsi, la contradiction dont fait état le requérant, qui résulte d'une simple erreur matérielle, n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;
Sur la régularité de l'enquête parcellaire :
Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article R.11-22 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-22 du code de l'expropriation : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndicats ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir adressé à M. X... une première notification dont l'avis de réception ne lui a pas été retourné, la commune a expédié à l'intéressé, le 21 février 1991, une deuxième notification dont il a été accusé réception le 26 février 1991, soit le lendemain de l'ouverture de l'enquête parcellaire qui devait se dérouler jusqu'au 21 mars 1991 ; que la commune a, par ailleurs, procédé à un affichage en mairie comportant le nom et l'adresse de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la première notification ne soit pas parvenue à M. X... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête parcellaire dès lors qu'une deuxième notification a été adressée à l'intéressé et que celui-ci a, malgré l'envoi tardif de celle-ci, été en mesure de s'exprimer utilement au cours de l'enquête ;
Considérant, en second lieu, que le fait pour la commune d'avoir procédé à un affichage alors que le domicile de M. X... n'était pas inconnu n'est pas de nature à vicier la procédure d'enquête parcellaire, la notification individuelle par lettre recommandée ayant été effectuée ; que l'atteinte à la vie privée du requérant qui résulterait d'un tel affichage est sans influence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par le requérant de l'établissement de différents certificats d'affichage dont les mentions sont contradictoires est inopérant, la notification individuelle devant être regardée comme régulièrement intervenue ;
Sur les moyens tirés de la composition irrégulière du dossier soumis à l'enquête parcellaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-19 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1°) un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2°) la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens" ;
Considérant, en premier lieu, que, si les plans figurant dans le dossier soumis à l'enquête mentionnaient des numéros de parcelles ne correspondant pas à ceux énoncés sur les titres de propriété de M. X... et omettaient de prendre en compte une surface triangulaire de 3 m2 environ, qui a fait l'objet d'un plan d'arpentage dressé le 11 juin 1992 postérieurement à l'arrêté de cessibilité attaqué, cette différence et cette omission ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, amener le public et les intéressés à se méprendre sur la nature et les conséquences de l'opération envisagée ; que la circonstance que le plan d'arpentage précité ait été établi sans la participation de M. X... et qu'il ne lui ait pas été communiqué ainsi que celle que de nouveaux documents faisant apparaître la superficie exacte de la parcelle aient été établis en 1993 lors de la phase judiciaire de l'expropriation sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que la liste des propriétaires dressée par l'expropriant comprenait un certain nombre de personnes décédées, il résulte des affirmations de la commune, non contredites par le requérant, que tous les héritiers concernés ont pu être retrouvés et ont donné leur accord à la cession de leurs propriétés ; que la circonstance que l'un d'entre eux ait été indemnisé postérieurement à la réalisation des travaux en vue desquels l'arrêté de cessibilité est intervenu est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur le moyen tiré du caractère non contradictoire de la visite des lieux effectuée le 29 septembre 1992 :
Considérant que l'irrégularité alléguée de la visite des lieux effectuée le 29 septembre 1992 lors de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté de cessibilité intervenu le 9 avril 1992 à l'issue de la phase administrative de cette procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 avril 1992 déclarant cessibles au profit de la commune de Perthes-en-Gatinais les terrains nécessaires à l'élargissement du chemin rural dit du Montceau ;
Sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 8.000 F à titre de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'ainsi, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. X... à verser à la commune de Perthes-en-Gatinais une somme de 6.000 F en application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Perthes-en-Gatinais une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Perthes-en-Gatinais est rejeté.