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19/12/1994 | FRANCE | N°94PA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 décembre 1994, 94PA00026


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1994, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1049/92 en date du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 1er octobre 1992 du directeur départemental de l'équipement de l'Essonne rejetant la demande de M. Jean-Marc X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrati

f de Saint-Denis de la Réunion ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1994, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1049/92 en date du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 1er octobre 1992 du directeur départemental de l'équipement de l'Essonne rejetant la demande de M. Jean-Marc X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUI-PEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas dénaturé le sens et la portée de la requête de M. X... en regardant celle-ci comme tendant, en réalité, à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de l'Essonne du 1er octobre 1992 rejetant sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ; que le ministre requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... était irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement aux termes d'une circulaire du 22 janvier 1986 portant compte-rendu d'une réunion interministérielle du 14 janvier 1986, l'indemnité peut, par principe, être accordée aux fonc-tionnaires originaires d'un département d'outre-mer séjournant en métropole depuis plus de deux ans au moment de leur titularisation, à la condition qu'ils aient, à cette date, été domiciliés dans leur département d'origine, c'est à dire qu'ils y aient conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux ; qu'il appartient à l'administration de rechercher sous le contrôle du juge si cette condition est remplie au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont les parents sont originaires de la Réunion et dont la mère et le frère y résident, a vécu dans ce département depuis sa naissance, le 27 février 1959, et y a poursuivi des études jusqu'en 1977 ; qu'il y est revenu après avoir accompli en métropole les obligations du service national et y est resté jusqu'au mois de décembre 1986, époque à laquelle il est retourné en métropole ; qu'il s'est marié le 12 décembre 1987 avec une personne originaire de la Réunion, dont les parents résident ainsi qu'il n'est pas contesté dans ce département d'outre-mer ; qu'après avoir été employé par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, il a été recruté sur concours en qualité d'agent des travaux publics de l'Etat à compter du 1er novembre 1988 puis titularisé à compter du 1er novembre 1989 ; qu'il devait, à cette date, être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion, département dans lequel il a, d'ailleurs, passé, par la suite, en 1991, un congé bonifié et où il a été muté le 1er janvier 1992 ; qu'ainsi, M. X... avait droit, compte tenu de la date de sa titularisation et de celle de sa mutation, au versement des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Essonne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de ladite indemnité ; que sa requête, doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts et les intérêts des sommes dues ainsi qu'une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions se rattachent à un litige différent de celui que soulève l'appel principal qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est borné à annuler la décision du 1er octobre 1992 du directeur départemental de l'équipement de l'Essonne ; qu'ainsi, elles ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00026
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Circulaire du 22 janvier 1986
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MESNARD
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-19;94pa00026 ?
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