VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9005331/7 en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 31 janvier 1990 s'opposant aux travaux qu'elle avait déclarés pour la surélévation d'un bâtiment à usage d'habitation, sis ... (14ème) ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 31 janvier 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 1990 par lequel le maire de Paris s'est opposé aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration déposée le 1er décembre 1989 par l'intéressée, le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de ce que les travaux en cause n'entraient pas dans le champ d'application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme mais étaient subordonnés à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que les moyens invoqués tant en demande par Mme X... à l'encontre de l'arrêté du 31 janvier 1990 qu'en défense par la ville de Paris étaient, par suite, inopérants ; que le tribunal administratif n'était, dès lors, pas tenu d'y répondre ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... qui ne conteste pas que le moyen retenu par le tribunal administratif pouvait être soulevé d'office en raison de son caractère d'ordre public ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'examen au fond de sa demande par le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le permis ... est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.422-1 et L.422-2 sont exemptés de permis de construire et font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune les travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; que, selon l'article R.422-2 du même code : "Sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire ... m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à i) ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : -qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2" ;
Considérant que Mme X... a déposé le 1er décembre 1989, sur le fondement des articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux pour l'aménagement d'un grenier avec surélévation d'une partie de la toiture et percement d'une fenêtre ayant pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre nette de 30 m2 ; que ces travaux, à supposer même qu'ils n'aient pas eu pour effet de changer la destination du local existant, entraînaient une modification de l'aspect extérieur du bâtiment avec création d'une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 et étaient, par suite, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire en vertu des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, invoquée par Mme X..., qu'en achetant le grenier, elle aurait acquis, selon les termes de l'acte notarié du 27 avril 1979, le "droit de transformation ou de surélévation y attachés" est sans incidence sur cette obligation ; que le maire de Paris était, en conséquence, tenu de faire opposition auxdits travaux et d'inviter l'intéressée à présenter une demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 31 janvier 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.