VU la requête, enregistrée au greffe de la cour les 21 juin et 26 juillet 1993, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... par la SCP LAVAL, LEGRAND, avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1857 du 12 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines) soit condamnée à lui verser une indemnité de 100.000 F, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui de la délivrance, les 31 mars 1988 et 27 mai 1991, de permis de construire à Mme Y... annulés, le premier, par une décision du Conseil d'État du 12 décembre 1990 et, le second, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 février 1992 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse à lui verser une indemnité de 100.000 F, augmentée des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de la SCP SIRAT, GILLI, avocat, pour la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse :
Considérant qu'aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillement ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les délibérations du conseil municipal des 3 mars et 21 mai 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 1988, notifié à la commune le 30 mars 1988 ; que cette annulation a fait revivre, pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, les effets de droit attachés au plan rendu public le 18 février 1986 ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 31 mars 1988 à Mme Y..., qui a été annulé par une décision du Conseil d'État en date du 12 décembre 1990 pour violation de l'article UG 14 du plan d'occupation des sols approuvé, ne pouvait légalement être délivré sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public redevenu opposable à la date dudit permis ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse a commis une faute en délivrant un tel permis ; qu'il a également commis une faute en délivrant le 27 mai 1991 à Mme Y... un nouveau permis de construire sur le fondement du règlement national d'urbanisme, seul alors applicable du fait de l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.123-5 précité du code de l'urbanisme, ce permis ayant été annulé pour absence d'avis conforme du préfet par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 1992 ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse au nom de laquelle les deux permis ont été délivrés ;
Mais considérant que le préjudice dont se prévaut M. X..., qui consisterait en l'édification d'une construction massive lui masquant le massif boisé visible précédemment et entraînant des vues plongeantes sur sa propriété, à cinq mètres de la limite séparative, n'est pas en relation directe et certaine avec la faute commise par le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse en autorisant, par le permis de construire du 31 mars 1988, l'édification d'un bâtiment dont la surface hors oeuvre nette, s'élevant à 193,80 m2, ne dépasse que de 10,80 m2 la surface hors oeuvre nette de 183 m2 seulement autorisée, un tel dépassement n'étant pas de nature à modifier fondamen-talement les caractéristiques de la construction ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'à l'appui de sa requête en indemnisation devant le tribunal administratif, M. X... n'a invoqué aucun moyen qui soit de nature à établir que, si la procédure avait été régulière, la construction édifiée n'aurait pu légalement être autorisée sur le fondement du règlement national d'urbanisme, seul applicable à la date de délivrance du second permis ; qu'ainsi, et alors qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de rechercher, à l'occasion de l'instance dont ils se trouvaient saisis, si ce permis était illégal pour des motifs de fond invoqués à l'appui d'une précédente requête, le préjudice invoqué par M. X... n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse soit condamnée à lui verser une indemnité de 100.000 F, augmentée des intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... ainsi que les conclusions de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.