VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 juin et 4 octobre 1993, présentés pour la COMMUNE DE BRUNOY (Essonne), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-4979 en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le grand parc de Brunoy une indemnité de 147.870 F, assortie des intérêts de droit à compter du 27 décembre 1985, représentant le coût des travaux de réfection d'un mur de soutènement de la voie publique, endommagé à la suite d'un orage survenu le 3 juin 1981 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le grand parc de Brunoy ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller ;
- les observations de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, avocat à cour, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le grand parc de Brunoy,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Sur la requête de la COMMUNE DE BRUNOY :
Considérant que, par un jugement en date du 17 janvier 1985, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la COMMUNE DE BRUNOY responsable des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le grand parc de Brunoy, à la suite de l'orage survenu le 3 juin 1981, à raison de l'insuffisance de conception des ouvrages publics constitués tant par l'avenue Monsieur, inadaptée à la circulation des camions, que par les canalisations de drainage des eaux pluviales qui se sont trouvées engorgées et ont débordé ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a, en revanche, rejeté les conclusions du syndicat, tiers par rapport auxdits ouvrages, tendant au remboursement des frais engagés pour la reconstruction du mur de soutènement longeant l'avenue Monsieur, lequel s'était effondré, sur une longueur de 20 mètres environ, sous la poussée des eaux, au motif que ce mur appartenait au domaine public communal et que le syndicat était, de ce fait, sans qualité pour procéder, de son propre chef, à sa reconstruction ; que, par le jugement attaqué en date du 16 mars 1993, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande du syndicat tendant au remboursement par la COMMUNE DE BRUNOY des frais de reconstruction du mur, fondée sur l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune du fait de cette reconstruction ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il n'est pas établi que le syndicat des copropriétaires ait été fortement incité par la COMMUNE DE BRUNOY à faire procéder aux travaux, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, celle-ci a nécessairement consenti à ce que ces travaux fussent exécutés par le syndicat dès lors qu'elle admettait alors que le mur appartenait à ce dernier ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, dans son jugement du 17 janvier 1985, que "le syndicat requérant était sans qualité pour procéder, de son propre chef, à la reconstruction de l'ouvrage communal", le tribunal administratif de Versailles n'a pas pris parti sur le caractère fautif de l'intervention du syndicat ; que la domanialité publique du mur n'ayant pas été reconnue à l'époque où le syndicat a fait procéder aux travaux, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles que les travaux de réfection du mur étaient urgents et nécessaires pour rétablir celui-ci dans les fonctions qui étaient les siennes ;
Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat des copropriétaires ne disposait d'aucune autre voie de droit vis-à-vis de la commune pour obtenir le remboursement des frais de reconstruction du mur ; que la circonstance qu'il aurait pu, éventuellement, intenter une action à l'encontre de la société civile immobilière Le parc des Erables, qui n'aurait pu aboutir qu'à l'indemnisation des dommages causés aux biens appartenant à la copropriété, ne saurait priver le syndicat de la possibilité de se prévaloir, à l'encontre de la commune, de l'enrichissement sans cause dont celle-ci a bénéficié ;
Considérant, enfin, que les travaux entrepris ont entraîné, tout à la fois pour le syndicat des copropriétaires des dépenses, qui ne sont pas compensées par un avantage au profit de celui-ci, les réparations ayant eu seulement pour effet de remettre l'ouvrage en état, que pour la COMMUNE DE BRUNOY un enrichissement corrélatif correspondant exactement au coût des travaux exécutés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRUNOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le grand parc de Brunoy une indemnité de 147.870 F, assortie des intérêts de droit à compter du 27 décembre 1985, représentant le coût de reconstruction d'une partie du mur assurant le soutènement de l'avenue Monsieur ;
Sur les conclusions du syndicat de l'ensemble immobilier Le grand parc de Brunoy tendant au versement d'une somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts :
Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles, le syndicat ne justifie pas avoir subi, du fait de la résistance prétendument abusive de la commune, un préjudice distinct de celui que répare l'indemnité, assortie des intérêts de droit, qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions du syndicat tendant au versement d'une indemnité à raison de la non exécution par la commune du jugement attaqué sont présentées directement devant le juge d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUNOY et les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le grand parc de Brunoy sont rejetées.