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19/12/1994 | FRANCE | N°93PA00472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 décembre 1994, 93PA00472


VU la requête, enregistrée le 11 mai 1993, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE (Essonne), représentée par son maire en exercice, par Me JACOB, avocat à la cour ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande du 26 mai 1986 tendant à ce que l'Etat, MM. Z..., X... et Y..., architectes, les sociétés Générale du bâtiment, Billon-Structures et Eurelast et le bureau d'études Seri-Renault Ingénierie soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 1.572.69

5,30 F en réparation des désordres affectant la piscine de type "can...

VU la requête, enregistrée le 11 mai 1993, présentée pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE (Essonne), représentée par son maire en exercice, par Me JACOB, avocat à la cour ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande du 26 mai 1986 tendant à ce que l'Etat, MM. Z..., X... et Y..., architectes, les sociétés Générale du bâtiment, Billon-Structures et Eurelast et le bureau d'études Seri-Renault Ingénierie soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 1.572.695,30 F en réparation des désordres affectant la piscine de type "caneton" construite sur le territoire de la commune ainsi qu'une somme de 10.500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller ;
- les observations du cabinet JACOB, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE ;
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 16 février 1993, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE tendant à ce que MM. Z..., X... et Y..., architectes, les sociétés Générale du bâtiment, Billon-Structures et Eurelast, le bureau d'études techniques Seri-Renault Ingénierie, actuellement dénommé Renault-Automation, ainsi que l'Etat, maître d'ouvrage délégué, soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant la piscine de type "caneton", construite sur le territoire de la commune ;
Sur la responsabilité décennale des architectes, des entrepreneurs et du bureau d'études :
Considérant que, si la commune requérante soutient que la convention "Etat-collectivités" régit seulement ses rapports avec l'Etat, elle ne conteste pas que sont applicables aux marchés passés pour la construction de la piscine les clauses de l'article 7.4 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux du bâtiment qui fixe le point de départ de la garantie décennale à la date de la réception provisoire ; que de telles dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité des constructeurs et ne sauraient donc être réputées non écrites ainsi que l'allègue la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 2 juin 1975 avec effet du 6 mai 1975 ; que, si la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE soutient que celle-ci a comporté de nombreuses réserves, elle n'établit ni même n'allègue que ces réserves, qui ont été levées lors de la réception définitive intervenue le 30 mars 1977 avec effet du 3 juin 1977, aient porté sur les désordres litigieux ; que, dans ces conditions, le délai de garantie décennale doit être regardé comme ayant couru à compter du 6 mai 1975 ; qu'il se trouvait, par suite, expiré, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, lorsque la commune a introduit sa demande, le 26 mai 1986, devant ce tribunal ;
Sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de l'Etat :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de la convention confiant à l'Etat la maîtrise d'ouvrage, la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage délégué ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réception définitive des travaux a, en l'espèce, été prononcée le 30 mars 1977 avec effet du 3 juin 1977 ; que, celle-ci ayant mis fin à la mission de l'Etat, la commune ne saurait rechercher la responsabilité contractuelle de celui-ci à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ;

Considérant, toutefois, que la commune soutient que le quitus qu'il a délivré au maître d'ouvrage délégué a été obtenu à la suite de manoeuvres dolosives de celui-ci et que ces manoeuvres engagent sa responsabilité extra-contractuelle ; qu'elle se prévaut, à cette fin, de la circonstance que l'Etat ne l'aurait pas informée des choix techniques qu'il avait effectués et donc du risque que comportait un ouvrage à caractère expérimental et qu'il ne l'aurait pas prévenu de ce que ce risque n'était pas assuré ; qu'en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés à l'Etat, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à la commune, ne peuvent être regardés comme des manoeuvres dolosives ; que la commune n'est, en conséquence, fondée à rechercher ni la responsabilité contractuelle de l'Etat ni sa responsabilité extra-contractuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Renault-Automation tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et les conclusions de la société Renault-Automation sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00472
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MESNARD
Rapporteur public ?: M. MERLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-12-19;93pa00472 ?
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