VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1992 sous le n° 92PA00976, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE (ARERS) par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8908181/7 en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de vingt-deux états exécutoires émis à son encontre le 18 novembre 1988 par le ministère de la recherche et de la technologie et de la décision de rejet à son recours gracieux opposée le 5 juillet 1989 par le ministère de l'économie, des finances et du budget ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2.494.668 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 25 juin 1934 modifié par le décret-loi du 2 mai 1938 ;
VU la loi du 31 décembre 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE et celles de Mme X...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que de 1982 à 1985 vingt-deux demandes d'aide à la recherche ont été présentées par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE-ARDENNE (ARERS) au ministère de la recherche et de la technologie qui les a accueillies ; qu'il lui a ainsi été accordé vingt-deux subventions au titre du fonds de la recherche et de la technologie pour un montant total de 2.767.126 F, n'ayant toutefois donné lieu qu'à un versement effectif de 2.494.668 F ; que le ministère de la recherche et de la technologie a émis de mai à juillet 1986 vingt-deux ordres de reversement correspondant à l'intégralité des sommes versées ; qu'en l'absence de recouvrement amiable, ils ont été rendus exécutoires le 18 novembre 1988 ; que la réclamation formulée le 2 mars 1989 par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE auprès de l'agent judiciaire du Trésor ayant été rejetée le 5 juillet 1989, l'association a formé opposition le 7 septembre 1989 devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par un jugement du 5 mars 1992 dont il est fait régulièrement appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 1er alinéa du même code "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du tribunal du 6 février 1992 au cours de laquelle a été examinée l'affaire concernant l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE, a été publique ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure de reversement :
Considérant que la décision compétemment prise par l'agent judiciaire du Trésor, le 5 juillet 1989, sur la réclamation que lui a adressée l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE sur le fondement des dispositions de l'article 12 du décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat, alors en vigueur, s'est substituée aux états exécutoires objet de ladite réclamation ; qu'il suit de là que l'association requérante ne peut utilement invoquer l'incompétence du signataire de ces derniers, ni l'insuffisance de leur motivation ;
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité des ordres de reversement procédent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache l'unique moyen relatif à la réalité de la créance présenté dans la demande introductive d'instance ; qu'ayant été soulevés après expiration des délais de recours contentieux ils sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé des reversements :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 juin 1934 modifié par le décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions aux sociétés privées "Toute association ( ...) qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention" et qu'aux termes de l'article 112 de la loi du 31 décembre 1945 " ... toute association ( ...) qui sollicite le concours financier de l'Etat sous forme de subvention ( ...) est soumise aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions ( ...). Sont nuls et de nul effet, tous arrêtés ou décisions pris en violation des dispositions du présent article. Les sommes indûment perçues seront reversées au Trésor" ;
Considérant que le document d'octobre 1982 du ministère de la recherche et de la technologie concernant les conditions d'attribution des aides à la recherche, en ce qu'il rappelle des obligations pesant sur les bénéficiaires d'aides et notamment celles relatives à la production des justificatifs des dépenses engagées et la faculté pour le ministre d'ordonner le reversement, n'ajoute pas aux dispositions précitées et n'a donc pas de caractère réglementaire ; qu'au surplus ni les ordres de reversement, ni les états exécutoires, ni la décision de l'agent judiciaire du Trésor n'y font référence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE a elle-même demandé l'annulation des opérations correspondant aux dossiers 83J0318 et 84H0025 ; que les factures présentées correspondant aux dépenses imputées sur les subventions reçues dans les dossiers 83J0317, 83J0320, 83J0321, 83J0394, 83J0958, 83J0959, 83J0960, 83H1083, 84H0226, 84H0227, 84J0245, 84R0281, 84R1539, 84R1540, 84R1541, 85J0011 et 85J0046 ne peuvent en raison de leur date ou de leur objet, être regardées comme justifiant que lesdites dépenses ont été engagées conformément à l'affectation donnée aux sommes reçues du fonds de la recherche ; que les documents produits dans les dossiers 83J0320, 83J0958, 83J0959, 84H0224, 84H0226, 84H0227, 83J0321, 83J0394, 83J0960, 83H1083, 84H0245, 84R0281, 84R1539, 84R1540, 84R1541, 85J0011, 85J0046, et 84H0229 que l'association présentés comme constituant des rapports de fin de recherche ou des compte-rendus d'opération ne peuvent être regardés, eu égard à leur contenu et à leur origine comme établissant la réalité de travaux effectués pour la réalisation effective des projets objet des demandes d'aide accueillies par le ministère ;
Considérant que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE qui a perçu les sommes versées par le ministère de la recherche et de la technologie doit être regardée comme en ayant été la bénéficiaire alors même que leur gestion aurait été effectivement assurée par le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la recherche et de la technologie ayant constaté la méconnaissance par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE de ses obligations, était fondé à émettre à l'encontre de celle-ci les états exécutoires litigieux et, par suite, l'agent judiciaire du Trésor à rejeter le recours préalable dont il était saisi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE est rejetée.