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24/11/1994 | FRANCE | N°93PA00566;93PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 novembre 1994, 93PA00566 et 93PA01435


VU, I) sous le n° 93PA00566 la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée pour la société civile immobilière ..., dont le siège est situé ..., par Me GENTY, avocat à la cour ; la société civile immobilière ... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit, d'une part, enjoint à Electricité de France ainsi qu'à la société Urbaine de travaux de communiquer diverses pièces relatives aux travaux effectués a

u droit de son immeuble pour le raccordement de celui-ci au réseau Electricité...

VU, I) sous le n° 93PA00566 la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, présentée pour la société civile immobilière ..., dont le siège est situé ..., par Me GENTY, avocat à la cour ; la société civile immobilière ... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit, d'une part, enjoint à Electricité de France ainsi qu'à la société Urbaine de travaux de communiquer diverses pièces relatives aux travaux effectués au droit de son immeuble pour le raccordement de celui-ci au réseau Electricité de France ainsi qu'aux dommages qui se sont alors produits, d'autre part, d'ordonner une expertise des modalités d'exécution de ces travaux de raccordement ;
2°) d'ordonner la communication par Electricité de France et la société Urbaine de travaux des pièces demandées, ainsi que l'expertise sollicitée ;
VU, II) sous le n° 93PA01435 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 1993 et 17 février 1994 présentés pour la société civile immobilière ... ; la société civile immobilière demande à la cour après jonction avec la requête n° 93PA00566 susanalysée :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que Electricité de France et la société Urbaine de travaux soient déclarées conjointement et solidairement responsables du préjudice que lui ont causé les conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux menés par la société Urbaine de travaux, agissant pour le compte d'Electricité de France, lors du raccordement de son immeuble du ... au réseau d'électricité ;
2°) de déclarer Electricité de France et la société Urbaine de travaux directement responsables du préjudice subi, de les condamner en conséquence et in solidum à réparer l'intégralité de ce préjudice dans ses divers chefs à savoir une somme actualisée de 789.929,09 F au titre du préjudice financier, une somme de 600.000 F au titre du préjudice commercial et une somme de 138.102,13 F au titre du préjudice matériel ;
3°) subsidiairement, d'une part, d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les modalités d'exécution du trou creusé pour le raccordement de l'immeuble au réseau souterrain d'électricité, d'autre part, d'ordonner à Electricité de France et à la société urbaine de travaux de communiquer, sous astreinte de 500 F par jour, différentes pièces sur les conditions d'intervention de la société Urbaine de travaux ;
4°) de condamner in solidum Electricité de France et la société Urbaine de travaux à lui payer une somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) de condamner Electricité de France et la société Urbaine de travaux aux dépens ;
VU les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
VU l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller ;
- les observations de Me GENTY, avocat à la cour, pour la société civile immobilière ..., celles de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat à la cour, pour Electricité de France et celles de la SCP ELKAIM, avocat à la cour, pour la société Urbaine de travaux ;
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société civile immobilière ... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la requête n° 93PA01435 :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1993 a été notifié à la société civile immobilière ... le 2 novembre 1993 ; que la requête de ladite société civile immobilière dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1993, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucune forclusion ne peut, dès lors, lui être opposée ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attributions : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que la convention par laquelle Electricité de France s'est engagée envers la société civile immobilière ... à effectuer les travaux nécessaires à l'alimentation en courant électrique de l'immeuble construit par cette société est un contrat de droit privé ; que, par suite, alors même que les travaux en cause ont consisté en la construction d'un branchement particulier qui a le caractère d'un ouvrage public, les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient seuls compétents pour connaître des demandes de la société civile immobilière dirigées contre Electricité de France et la société urbaine de travaux et tendant, d'une part, à la communication de diverses pièces et à la désignation d'un expert, d'autre part, à la réparation des dommages que ladite société estimait avoir subis à l'occasion de l'exécution du contrat qu'elle avait passé avec Electricité de France ;
Mais considérant qu'il est constant que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre primitivement saisi par la société civile immobilière ... a, par une ordonnance du 6 mars 1992 devenue définitive, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière ... et d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions ne seront susceptibles d'être utilement examinées pour y être statué que lors du jugement des requêtes de la société civile immobilière ... ; que dès lors, ces demandes doivent être réservées jusqu'à la décision du tribunal des conflits ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société civile immobilière ... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00566;93PA01435
Date de la décision : 24/11/1994
Sens de l'arrêt : Renvoi au tribunal des conflits
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Rapports entre le service et ses usagers - Compétence de la juridiction judiciaire - Litige résultant d'un engagement d'Electricité de France envers une société d'effectuer des travaux en vue de l'alimentation en électricité d'un immeuble (1) (2).

17-03-02-07-02, 39-01-02-02-01 L'engagement d'Electricité de France envers une société civile immobilière d'effectuer les travaux de construction du branchement particulier nécessaire à l'alimentation en courant électrique d'un immeuble construit par cette société a la nature d'un contrat de droit privé. Par suite, le litige né des dommages subis par l'intéressée du fait de l'exécution de ces travaux ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - OPERATIONS DE GESTION PRIVEE - Relations contractuelles entre un service public industriel et commercial et ses usagers - Engagement d'E - D - F - envers une personne privée d'assurer un raccordement au réseau de distribution d'électricité (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6

1.

Cf. TC, 1992-06-22, Berger, T. p. 840. 2. Comp. TC, 1987-03-02, Compagnie "La Lutèce" c/ Electricité de France, p. 444


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Lièvre
Rapporteur public ?: M. Libert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-11-24;93pa00566 ?
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