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24/11/1994 | FRANCE | N°93PA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 novembre 1994, 93PA00123


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL (INRPVC) dont le siège est ..., par Me VALLY, avocat à la cour ; l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9207279/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a liquidé à la somme de 282.500 F, avec intérêts à compter du 3 mars 1992, l'astreinte prononcée à l'encontre du requérant par l'ordonnance du 24 sept

embre 1991 du président du tribunal administratif de Paris lui enjoi...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL (INRPVC) dont le siège est ..., par Me VALLY, avocat à la cour ; l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9207279/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a liquidé à la somme de 282.500 F, avec intérêts à compter du 3 mars 1992, l'astreinte prononcée à l'encontre du requérant par l'ordonnance du 24 septembre 1991 du président du tribunal administratif de Paris lui enjoignant de libérer dans le délai de quinze jours, les locaux qu'il occupait au sein du centre hospitalier universitaire de Bicêtre ;
2°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le tribunal administratif de Paris, et subsidiairement, de limiter le montant de ladite astreinte à 200 F par jour ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller ;
- les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une convention du 26 juillet 1984, l'administration générale de l'assistance publique à Paris avait mis gratuitement à la disposition de l'association INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL des locaux situés au sein de l'hôpital de Bicêtre ; que cette convention, qui avait été conclue pour une durée de vingt ans, a été résiliée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 30 juillet 1991 ; que, par ordonnance du 24 septembre 1991, confirmée par un arrêt rendu par la cour de céans en date du 30 avril 1992 devenu définitif, le président du tribunal administratif de Paris a enjoint à l'association de libérer les locaux dans le délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
Considérant que, ladite ordonnance lui ayant été notifiée le 7 octobre 1991, l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL n'a libéré les lieux que le 12 février 1992 ; que, si cette astreinte avait un caractère provisoire et non définitif, la circonstance que les lieux aient ainsi été libérés ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal, saisi d'une demande en ce sens procède à la liquidation de l'astreinte ; qu'il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce de l'absence de diligence de la part de la contrevenante pour procéder, nonobstant l'injonction, à la libération des lieux demeurés occupés pendant 113 jours, de l'intérêt qui s'attachait à l'évacuation du domaine public, en fixant le montant de l'astreinte à 1.500 F par jour ; que, par suite, la somme que le tribunal administratif de Paris a condamné l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à titre d'astreinte doit être ramenée à 169.500 F, assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 1992 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 18 mars 1993 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 282.500 F que l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL a été condamné à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par le jugement n° 9207279/7 du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1992 est ramenée à 169.500 F.
Article 2 : Le jugement n° 9207279/7 du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL est rejeté.
Article 4 : Au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts de la somme de 169.500 F échus le 18 mars 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES SUR LA PREVENTION DU VIEILLISSEMENT CEREBRAL versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00123
Date de la décision : 24/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-11-24;93pa00123 ?
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