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08/11/1994 | FRANCE | N°94PA00230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 novembre 1994, 94PA00230


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, présentée pour la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par la SCP VERCKEN-KERMADEC, avocat à la cour ; la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 26 octobre 1992 du maire de GRETZ-ARMAINVILLIERS refusant à ce dernier un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle ;
2°) de rejet

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, présentée pour la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS, représentée par son maire en exercice, par la SCP VERCKEN-KERMADEC, avocat à la cour ; la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 26 octobre 1992 du maire de GRETZ-ARMAINVILLIERS refusant à ce dernier un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le plan d'occupation des sols de la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS approuvé le 23 septembre 1977 et mis en révision le 20 octobre 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 octobre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP VERCKEN-KERMADEC, avocat à la cour, pour la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS et celles de Me de SAINT-GENOIS, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 octobre 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 27 juillet 1992 ; que le silence gardé sur cette demande par l'administration a fait naître, au profit de M. X..., au plus tard le 27 octobre 1992, un permis tacite ; qu'ayant été notifié à M. X... le 30 octobre 1992, l'arrêté du 26 octobre 1992 du maire de la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS refusant l'autorisation de construire doit être regardé comme retirant le permis tacite ; que ce dernier ne pouvait être retiré que s'il était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ...si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ... à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants" et qu'aux termes de l'article UD.11 du plan d'occupation des sols de la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS : "L'aspect extérieur des constructions nouvelles ...sera étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain" ; que si la construction projetée est conçue selon un parti architectural moderne alors que le secteur C de la zone UD du plan d'occupation des sols dans lequel elle se situe, affecté à un habitat principalement pavillonnaire et résidentiel, est constitué pour l'essentiel de maisons de pierre, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard aux dimensions de la construction constituée d'un seul étage et à l'aspect extérieur de ses façades, le permis tacite de M. X... ne peut être regardé comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation de l'intégration du projet dans le paysage urbain environnant ;
Considérant par ailleurs que si l'article UD.11 prévoit que les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture à deux versants et que les toitures à pente seront recouvertes de matériaux ayant l'aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l'ardoise, ces dispositions peuvent ne pas être appliquées, aux termes du même article, dans le cas d'architecture contemporaine ; que compte tenu de la nature du projet, le permis tacite doit être regardé comme étant intervenu par mise en oeuvre de cette possible dérogation, laquelle, en l'espèce, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS qui n'établit pas que le permis tacitement délivré à M. X... était entaché d'une illégalité justifiant son retrait, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 26 octobre 1992 par lequel le maire a prononcé un tel retrait ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles M. X... demande à la cour l'annulation de la décision en date du 22 septembre 1992 du maire de GRETZ-ARMAINVILLIERS prorogeant d'un mois le délai d'instruction de sa demande de permis de construire soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS à verser à M. X... une somme de 7.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS est rejetée.
Article 2 : La commune de GRETZ-ARMAINVILLIERS est condamnée à verser à M. X... la somme de 7.000 F.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1992 du maire de GRETZ-ARMAINVILLIERS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00230
Date de la décision : 08/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-11-08;94pa00230 ?
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