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27/10/1994 | FRANCE | N°93PA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 octobre 1994, 93PA01290


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre et 31 décembre 1993 présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., par la SCP SOUDRI et DELPIA, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1993 du tribunal administratif de Versailles prononçant l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1992 par lequel le maire de Deuil-la-Barre lui a délivré un permis de construire ;
2°) de condamner M. de Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU

les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 novembre et 31 décembre 1993 présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., par la SCP SOUDRI et DELPIA, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1993 du tribunal administratif de Versailles prononçant l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1992 par lequel le maire de Deuil-la-Barre lui a délivré un permis de construire ;
2°) de condamner M. de Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me CANCIANI, avocat à la cour, pour M. de Y...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Deuil-la-Barre : "En zone UAa, dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement ou de la marge de recul obligatoire, les constructions seront implantées sur les limites latérales" ; que l'article UA 11-1 de ce plan dispose : "- LES CLOTURES - En limite séparative - ( ...) elles ne pourront excéder une hauteur de 2 mètres ;
Considérant que le permis de construire délivré le 30 novembre 1992 par le maire de Deuil-la-Barre autorise la construction d'une terrasse reposant sur des piliers à une hauteur de 2,60 mètres ; que cette terrasse dessert sur deux de ses côtés deux pièces situées au premier étage de la maison appartenant à M. X... ; qu'elle est sur son troisième côté fermée aux vues par un mur, d'une hauteur de 2,26 mètres, venant en prolongement du mur pignon de la maison et en surplomb du mur mitoyen de 2 mètres de haut qui sépare la parcelle de M. X... de celle de M. de Y... ;
Considérant que, compte tenu de ses caractéristiques, cette terrasse fait partie intégrante du bâtiment d'habitation, y compris le mur la bordant en limite séparative de propriété ; qu'en effet, ce mur ne saurait avoir le caractère d'une clôture qui, au sens des dispositions du plan d'occupation des sols susrappelées, ne peut avoir pour objet que de séparer deux parcelles de terrain, à l'exclusion des constructions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le mur en bordure de terrasse serait un mur de clôture venant en surélévation du mur déjà existant, ce qui aurait eu pour effet de porter ce dernier à une hauteur supérieure aux 2 mètres autorisés par l'article UA 11-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Deuil-la-Barre ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance à la demande de M. de Y... :
Sur l'absence de demande de permis de démolir :
Considérant qu'outre la construction d'une terrasse, le permis de construire délivré à M. X... autorise le ravalement de son immeuble, le remplacement de deux fenêtres par deux portes-fenêtres, la destruction d'un plafond donnant sur un grenier et la réalisation d'ouvertures en toiture ; que les travaux ainsi décrits n'ont pas pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la délivrance du permis de construire aurait dû, en application de l'article R. 421-3-4 du même code, être précédée d'une demande de permis de démolir doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. de Y..., le dossier de demande de permis de construire présentée par M. X... précisait bien, conformément à l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la nature des travaux à réaliser ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols :
Considérant que si M. de Y... fait état d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants qui, aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols, interdirait la construction litigieuse, une telle atteinte n'est en tout état de cause pas établie ;
Sur le moyen tiré du non respect de la marge de reculement par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article UA 7-1 du plan d'occupation des sols que dans la limite de 20 mètres à compter de l'alignement, les constructions doivent être implantées en limite latérale de propriété ; que, par suite, les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de parcelles prescrites aux 3, 4 et 5 de l'article UA 7 ne peuvent recevoir application qu'au-delà de cette limite ; qu'ainsi, aucun point de la construction projetée ne se trouvant à plus de 20 mètres comptés à partir de l'alignement de la voie publique, le moyen tiré de ce que le permis attaqué ne respecterait pas les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété est inopérant ;
Sur la diminution d'ensoleillement :
Considérant que le permis de construire litigieux est délivré sous réserve des droits des tiers ; que dès lors la circonstance que la construction autorisée aurait pour effet de priver l'immeuble de M. de Y... de lumière n'a pas d'influence sur la légalité dudit permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 30 novembre 1992 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre lui a délivré un permis de construire ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. de Y... succombant dans la présente instance, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de Y... à verser une somme à M. X... au titre du même article ;
Article 1er : le jugement en date du 11 octobre 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. de Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... et M. de Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01290
Date de la décision : 27/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de l'urbanisme L430-2, R421-3-4, R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-27;93pa01290 ?
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