La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1994 | FRANCE | N°93PA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 octobre 1994, 93PA01268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993, présentée pour la société civile immobilière FRANCOISE, ayant son siège ... à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), par Me MINOT, avocat à la cour ; la société civile immobilière FRANCOISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1988 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry délivrant un permis de construire un abri de jardin à la société civile immobilièr

e FRANCOISE ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. Rychner devant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993, présentée pour la société civile immobilière FRANCOISE, ayant son siège ... à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), par Me MINOT, avocat à la cour ; la société civile immobilière FRANCOISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1988 du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry délivrant un permis de construire un abri de jardin à la société civile immobilière FRANCOISE ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. Rychner devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Rychner à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal administratif et la cour ;
VU les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
VU la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller ;
- les observations de Me MINOT, avocat à la cour pour la société civile immobilière FRANCOISE et celles de Me Bertrand RYCHNER, avocat à la cour, pour M. Joseph RYCHNER ;
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des déclarations mêmes de sa gérante, que la société civile immobilière FRANCOISE n'a procédé sur son terrain qu'à l'affichage d'une photocopie du permis de construire qui lui a été délivré le 25 juillet 1988 ; qu'au surplus elle n'apporte pas la preuve que ledit affichage a été effectué dans les conditions de continuité prescrites par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les délais de recours n'ont pas commencé à courir à l'égard des tiers ; qu'à supposer même que M. Rychner puisse être regardé comme ayant eu connaissance de l'existence dudit permis au plus tard le 27 janvier 1989, date à laquelle il a adressé une lettre au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, cette lettre a le caractère d'un recours administratif et a eu pour effet de conserver au profit du requérant le délai de recours contentieux ; qu'il n'est pas allégué que ledit recours aurait été expressément rejeté par une décision du maire notifiée plus de deux mois avant le 19 mai 1989, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Versailles de la requête de M. Rychner ; qu'ainsi cette dernière n'était pas tardive ;
Considérant que M. Rychner est voisin immédiat de la construction litigieuse édifiée en limite séparative de sa propriété ; qu'il avait, dès lors un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ;
Considérant enfin que la circonstance que le demandeur de première instance a introduit une action devant le juge pénal pour non respect des prescriptions du permis de construire qui a été délivré à société civile immobilière FRANCOISE est sans influence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre ledit permis ;
Sur le fond :
Considérant que la légalité d'un permis de construire doit être appréciée à la date de sa délivrance et non à la date du dépôt de sa demande ; que le moyen tiré d'une rupture de l'égalité des citoyens qui résulterait de l'application d'une telle règle est inopérant ;
Considérant que l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, applicable à compter du 8 juillet 1988, dispose : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ..." ; que la majorité prévue à l'article L.315-3 du même code est fixée soit aux deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement soit aux trois quarts des propriétaires détenant deux tiers de ladite superficie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de la société civile immobilière FRANCOISE est située dans le lotissement du hameau de Villiers régi par un règlement approuvé par arrêtés préfectoraux des 26 mai et 30 septembre 1926 ; qu'au terme d'un scrutin, la demande de maintien des règles du cahier des charges du lotissement a recueilli l'accord de 416 des 520 propriétaires détenant 86 ha 02 sur 114 ha du lotissement ; que la demande ainsi adoptée à la majorité qualifiée dans les conditions prévues à l'article L.315-3 susmentionné lequel ne subordonne pas son application à la tenue d'une assemblée générale des colotis, a été adressée au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry le 5 juillet 1988 ;
Considérant qu'à la date de la délivrance du permis litigieux, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry n'avait pris aucune décision tendant à mettre fin à l'application du règlement du lotissement ; qu'ainsi la légalité dudit permis doit être appréciée au regard de ce règlement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement de lotissement du hameau de Villiers : "La surface occupée au sol par les constructions à usage d'habitation et bâtiments ne pourra dépasser 10 % de la surface totale de la propriété" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué autorise la construction d'un bâtiment qualifié d'abri de jardin d'une surface de 56,67 m2, venant s'ajouter aux 81 m2 déjà existants, soit une surface occupée au sol de 137,67 m2 ; qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, il convient de ne prendre en compte, pour le calcul de la surface totale de la propriété, que la seule superficie enclose de 1.157 m2, à l'exclusion de la moitié de la portion de la voie ouverte au public longeant cette parcelle ; que, dès lors, la surface occupée au sol maximale susceptible d'être autorisée est de 115,7 m2 ; qu'ainsi, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry était, au regard des dispositions précitées de l'article 7 du règlement du lotissement, tenu de refuser de délivrer ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière FRANCOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 25 juillet 1988 par lequel le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry lui a délivré un permis de construire ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Rychner qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la société civile immobilière FRANCOISE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement desdites dispositions la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à verser à M. Rychner une somme à ce titre mais qu'en revanche il y a lieu de condamner la société civile immobilière FRANCOISE à verser à ce dernier une somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière FRANCOISE est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière FRANCOISE est condamnée à verser à M. Rychner une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le surplus des conclusions présentées par M. Rychner sur ce fondement est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01268
Date de la décision : 27/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, L315-2-1, L315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-10-27;93pa01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award